Annulation 9 octobre 2025
Résumé de la juridiction
Commet une erreur manifeste d’appréciation l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel qui apprécie la condition prévue par l’article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, tenant à la justification d’une formation à l’expertise, sans examiner la pièce produite à ce titre par le candidat à l’inscription sur la liste des experts
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 25-60.123, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60123 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384157 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201009 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1009 F-B
Recours n° T 25-60.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [B] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 25-60.123 en annulation d’une décision rendue le 22 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [V] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Versailles dans la spécialité « activités de conception et de coordination » (E-11.01).
2. Par une décision du 22 novembre 2024, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [V] fait valoir qu’il avait fourni, dans son dossier de candidature, une attestation de suivi d’une formation à l’expertise intitulée « Les principes fondamentaux du droit applicables à l’expertise », délivrée le 8 février 2024 par le centre de formation de la compagnie des experts de Versailles.
Réponse de la Cour
Vu l’article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ce texte que, pour les candidats à l’inscription sur une liste dressée par une cour d’appel, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d’experts que si elle justifie d’une formation à l’expertise.
5. Pour rejeter la demande de M. [V], l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel retient que le candidat ne justifie d’aucune formation à l’expertise.
6. En se déterminant ainsi, sans examiner l’attestation que M. [V] justifie avoir versé à son dossier de candidature, l’assemblée générale, qui devait apprécier si le candidat remplissait la condition prévue par le texte susvisé au regard de cette pièce, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [V].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles du 22 novembre 2024, en ce qu’elle a refusé l’inscription de M. [V] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Maternité ·
- Indemnités journalieres ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Attaque ·
- Inexecution
- Action de celui de qui le possesseur tient ses droits ·
- Présomption de l'article 2276 du code civil ·
- Action du détenteur du titre de propriété ·
- Preuve d'une détention précaire ·
- Preuve d'une possession viciée ·
- Revendication ·
- Exclusion ·
- Propriété ·
- Obstacle ·
- Action en revendication ·
- États-unis ·
- Possession ·
- Oeuvre ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Fondation ·
- Consorts ·
- Veuve
- Industriel ·
- Bâtiment ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Escroquerie ·
- Tentative ·
- Faux ·
- Juge d'instruction ·
- Plainte
- Saisine ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Signification ·
- Renvoi ·
- Auteur ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Meurtre ·
- Bande ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Tentative ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société de gestion ·
- Erreur matérielle ·
- Immobilier ·
- Doyen ·
- Sociétés civiles ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Adresses
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Principal
- Avertissements postérieurs aux actes délictueux ·
- Avertissements adressés à l'auteur principal ·
- Inobservation d'obligations professionnelles ·
- 1) contributions directes ·
- ) contributions directes ·
- Aide et assistance ·
- Aide ou assistance ·
- Expert-comptable ·
- Fraudes fiscales ·
- 2) complicite ·
- ) complicite ·
- Complicité ·
- Comptable ·
- Comptabilité ·
- Expert ·
- Impôt ·
- Fraudes ·
- Client ·
- Auteur principal ·
- Infraction ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Constitutionnalité ·
- Mesures conservatoires ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Mainlevée ·
- Citoyen ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Créanciers ·
- Banque
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Reconduction ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Renouvellement ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Clause ·
- Médecin
- Faillite, règlement judiciaire ou liquidation de biens ·
- Faillite règlement judiciaire ou liquidation de biens ·
- Faillite règlement judiciaire liquidation des biens ·
- Action en justice pour faire reconnaître son droit ·
- Action de la victime contre le commettant ·
- Action contre le commettant ·
- Créanciers du débiteur ·
- Créanciers sans titre ·
- Domaine d'application ·
- Responsabilité civile ·
- Créancier sans titre ·
- Action individuelle ·
- Commettant préposé ·
- Irrecevabilité ·
- Action civile ·
- Recevabilité ·
- Vérification ·
- Commettant ·
- Conditions ·
- Production ·
- Suspension ·
- Nécessité ·
- Créances ·
- Règlement judiciaire ·
- Machine ·
- Civilement responsable ·
- Créance ·
- Tromperie ·
- Société anonyme ·
- Nettoyage à sec ·
- Anonyme ·
- Syndic ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.