Infirmation partielle 7 novembre 2023
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-11.527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 7 novembre 2023, N° 20/00095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10599 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 25 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10599 F
Pourvoi n° A 24-11.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 24-11.527 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d’appel de Riom (quatrième chambre civile sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Rémy Bergeon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société MJ Martin, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité
de mandataire judiciaire de la société Rémy Bergeon,
3°/ à l’association Unédic AGS CGEA [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La société Rémy Bergeon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [B], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Rémy Bergeon, après débats en l’audience publique du 26 mai 2025 où étaient présents Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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