Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 23-15.329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 mars 2023, N° 21/15418 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267526 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200835 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 835 F-D
Pourvoi n° N 23-15.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [L] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [T] [S], épouse [G], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 23-15.329 contre l’arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [M] [Y], épouse [S], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [X] [S]-[Y], domiciliée [Adresse 2] (Luxembourg),
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J] et de Mme [S], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2023), rendu sur renvoi après cassation, (1re Civ., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.054), [O] [S] est décédé le 19 octobre 2001, laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme [Y], et ses trois enfants, M. [J], Mme [G] et Mme [S]-[Y].
2. Mme [G] et M. [J] ont assigné en partage Mmes [Y] et [S]-[Y].
3. Par un jugement du 15 décembre 2015, un tribunal de grande instance a notamment débouté Mme [G] et M. [J] de leurs demandes.
4. Par un arrêt du 8 novembre 2017, une cour d’appel a infirmé le jugement de ce chef et, notamment, fixé la créance de Mme [G] et M. [J] sur l’indivision successorale.
5. Par un arrêt du 6 novembre 2019, la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé cet arrêt avec renvoi.
6. Le 29 octobre 2021, M. [J] et Mme [G] ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Mme [G] et M. [J] font grief à l’arrêt de juger la déclaration de saisine caduque, alors « que l’auteur de la déclaration de saisine n’est pas tenu de la signifier à la partie elle-même, dès lors qu’il a notifié celle-ci dans les dix jours de l’avis de fixation à l’avocat que la partie adverse a constitué au plus tard le jour de cet avis ; qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que la déclaration de saisine a été formalisée le 29 octobre 2021 par M. [J] et Mme [G], que Mmes [Y] et [S]-[Y] ont constitué avocat le 15 novembre 2021, que la cour d’appel a adressé un avis de fixation à bref délai le 13 décembre 2021, enfin que, par acte du 21 décembre 2021, l’avocat de M. [J] et Mme [G] a notifié à l’avocat de Mmes [Y] et [S]-[Y] la déclaration de saisine et l’avis de fixation ; qu’en déclarant néanmoins caduque la déclaration de saisine aux motifs que l’article 1037-1 du code de procédure civile impose la signification de la déclaration de saisine, sans évoquer l’hypothèse d’une notification , qu’il ne serait pas sérieusement contestable que la déclaration de saisine doit être signifiée, une simple notification ne suffisant pas à respecter les prescriptions de l’article 1037-1 du code de procédure civile et que M. [J] et Mme [G] ne justifia[ient] d’aucune signification de l’avis de fixation et de la déclaration de saisine, quand la notification de ces actes à l’avocat constitué par Mmes [Y] et [S]-[Y] avant l’avis de fixation rendait sans objet la signification à ceux-ci, la cour d’appel a violé l’article 1037-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office.
9. Il en résulte que l’auteur de la déclaration de saisine après cassation, qui a notifié celle-ci à l’avocat de la partie adverse, avant la notification par le greffe de l’avis de fixation ou dans les dix jours qui suivent la notification de cet avis, n’est pas tenu de la signifier à la partie elle-même dans les dix jours de cet avis, cette diligence étant devenue sans objet.
10. Pour juger la déclaration de saisine caduque, l’arrêt énonce qu’il n’est pas sérieusement contestable que cet acte doit être signifié, une simple notification ne suffisant pas à respecter les prescriptions de l’article 1037-1 du code de procédure civile et la signification ressortant de la compétence exclusive des huissiers de justice. Il retient que M. [J] et Mme [G] ne justifient d’aucune signification de la déclaration de saisine.
11. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la déclaration de saisine avait été notifiée par ses auteurs, avant l’avis de fixation et à nouveau dans les dix jours qui ont suivi cet avis, à l’avocat des parties adverses, la cour d’appel, qui aurait dû en déduire qu’une signification était sans objet, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 11 que la déclaration de saisine n’est pas caduque.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la déclaration de saisine du 29 octobre 2021 n’est pas caduque ;
DIT que l’affaire se poursuivra devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne Mmes [Y] et [S]-[Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mmes [Y] et [S]-[Y] à payer à Mme [G] et M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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