Cassation 29 avril 1977
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 et de l’article 55 du décret du 22 décembre 1967 qu’à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire, tous ceux dont les créances sont nées antérieurement à ce jugement, y compris ceux qui, à défaut de titre, sont dans l’obligation de faire reconnaître leurs droits, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie et dresse un état de celles-ci contenant ses propositions d’admission ou de rejet que le juge-commissaire vérifie et, à l’expiration du délai de réclamation, arrête. Dès lors, la victime d’une infraction n’est pas recevable à suivre devant la juridiction pénale sur sa demande tendant à faire déclarer civilement responsable du prévenu le commettant en règlement judiciaire, mais doit se soumettre à la procédure de vérification des créances.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. ch. mixte, 29 avr. 1977, n° 74-91.441, Bull. Ch. Mixte, N. 1 P. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-91441 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 1 P. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 février 1974 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999010 |
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Texte intégral
Joignant les pourvois, en raison de la connexite; sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi de chombart :
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, la societe locafrance avait achete a la societe motte-flipo, pour la societe givac qui la prenait en credit-bail, une machine de nettoyage a sec, et que la machine livree comme neuve par la societe motte-flipo etait usagee;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir, en raison de ces faits, condamne pour tromperie sur la qualite de la marchandise vendue, chombart, avec deux autres preposes de la societe motte-flipo, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il ne resultait d’aucun des motifs de l’arret que le requerant ait personnellement trompe ou tente de tromper le cocontractant de la societe venderesse qui l’employait et qu’ainsi le delit ne se trouvait pas etabli a son encontre, et, d’autre part, que le requerant avait soutenu dans des conclusions de ce chef delaissees que sa seule intervention en l7 affaire etait constituee par l’etablissement de la facture sur l’ordre formel de son employeur, bien apres la transaction, que le principal artisan de la negociation avait reconnu qu’il avait ete totalement etranger a celle-ci et qu’a l’epoque des faits il n’avait aucun poste de responsabilite dans la societe venderesse, et que si les moyens de defense ainsi articules devaient etre declares fondes, aucune condamnation penale ou civile ne pouvait etre prononcee a son encontre;
Mais attendu que, pour le declarer coupable, avec ses deux coprevenus, de tromperie sur la qualite de la marchandise vendue, la cour d’appel a constate, d’une part, que chombart etait directeur technique de la sari, motte-flipo, qu’il possedait, avec des membres de sa famille, 50 % du capital de cette societe et qu’il participait en fait a la gestion de celle-ci, d’autre part, qu’il avait repris la machine neuve livree par lui a la societe givac quand il avait appris que son entreprise venait, en execution du meme contrat de vente, d’installer chez cette cliente, comme etant neuve, une autre machine qu’il savait avoir ete pendant un an en service dans une laverie, et qu’il n’en avait pas moins adresse a la societe givac une facture etablie comme si la machine laissee a cette societe etait neuve; attendu qu’en l’etat de ces constatations la cour d’appel, qui a repondu aux conclusions de chombart, a caracterise l’infraction a l’article 1er de la loi du 1r aout 1905 retenue a la charge de ce prevenu; d’ou il suit que le moyen doit etre rejejete;
Sur le moyen unique de cassation, pris en sa premiere branche, du pourvoi de la societe tecmar :
Vu les articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du decret du 22 decembre 1967;
Attendu qu’il resulte de ces textes qu’a compter du jugement qui prononce le reglement judiciaire, tous ceux dont les creances sont nees anterieurement a ce jugement, y compris ceux qui, a defaut de titre, sont dans l’obligation de faire reconnaitre leurs droits, doivent produire leurs creances entre les mains du syndic qui les verifie et que le syndic dresse un etat des creances contenant ses propositions d’admission ou de rejet; que le juge-commissaire verifie cet etat des creances et, a l’expiration du delai de reclamation, l’arrete; attendu qu’il appert des constatations des juges du fond que la sarl motte-flipo, transformee en societe anonyme tecmar, avait ete, posterieurement a la mise en mouvement de l’action publique, declaree en reglement judiciaire; que cette societe a soutenu que, faute de production prealable des creances invoquees par les parties civiles, la demande qui tendait a ce qu’elle fut declaree civilement responsable de ses preposes en vertu de l’article 1384, paragraphe 3, du code civil, etait irrecevable;
Attendu que la cour d’appel a rejete cette pretention en declarant que « les textes regissant les faillites et reglements judiciaires ne s’opposant pas a ce qu’une societe en reglement judiciaire soit declaree civilement responsable de ses preposes qui se sont rendus coupables d’un delit commis … anterieurement a la mise en etat de liquidation judiciaire … »; attendu, cependant, que la victime d’une infraction n’est pas recevable a suivre devant la juridiction penale sur sa demande tendant a faire declarer civilement responsable du prevenu le commettant en reglement judiciaire, mais doit se soumettre a la procedure de verification des creances; que, des lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a viole les textes susvises;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme par chombart contre l’arret rendu le 27 fevrier 1974 par la cour d’appel de paris (13. Chambre); casse et annule l’arret rendu le 27 fevrier 1974 par la cour d’appel de paris (13. Chambre), mais seulement en ce qu’il a declare la societe anonyme tecmar civilement responsable de motte, roussel et chombart; remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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