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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2025, n° 23-10.549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.549 23-14.858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 12 décembre 2022, N° 22/00229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10584 |
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Sur les parties
| Parties : | société Help |
|---|
Texte intégral
SOC. ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 25 juin 2025
Rejet non spécialement
motivé
Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10584 F
Pourvois n° S 23-10.549
A 23-14.858 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
I/ La société Help, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-10.549 contre l’ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nice, dans le litige l’opposant à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
II/ La société Help, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° A 23-14.858 contre cette même ordonnance et l’ordonnance rectificative rendue le 27 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Nice, dans le litige l’opposant à M. [W] [T], défendeur à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société Help, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 26 mai 2025 où étaient présents Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 23-10.549 et A 23-14.858 sont joints.
2. Le moyen de cassation du pourvoi S 23-10.549, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. Les moyens de cassation du pourvoi A 23-14.858, qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Help aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Help et la condamne à payer à M. [T], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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