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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-21.708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.708 23-21.708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 20 juillet 2023, N° 21/00726 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210127 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10127 F
Pourvoi n° W 23-21.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-21.708 contre l’arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d’appel de Pau (Chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de RSI Aquitaine, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Aquitaine, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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