Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 27 nov. 2025, n° 24-13.852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 février 2024, N° 21/02565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90930 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : C 24-13.852
Demandeur : M. [Z]
Défendeur : la société Temsys
Requête n° : 578/25
Ordonnance n° : 90930 du 27 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [D] [Z], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Temsys, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 20 février 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 24-13.852 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu la requête du 30 juin 2025 par laquelle M. [D] [Z] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SARL Ortscheidt ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le 30 juin 2025, M. [Z] a demandé la réinscription au rôle du pourvoi qu’il a formé le 8 avril 2024 contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 8 février 2024, qui notamment :
— infirme le jugement du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau du 7 janvier 2021 en ce qu’il dit que le licenciement n’était pas fondé sur une faute grave et condamne la société Temsys à verser à M. [Z] diverses sommes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— dit que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une faute grave et le déboute de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, du rappel de salaire relatif à la mise à pied et des congés payés afférents, ainsi que de sa demande au titre de ses frais non répétibles ;
— confirme le jugement pour le surplus des dispositions ;
y ajoutant,
— condamne M. [Z] à payer à la société Temsys la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La radiation de ce pourvoi a été ordonnée à la requête de la société Temsys qui soutenait que M. [Z] restait lui devoir la somme de 8 627,98 euros versée en exécution du jugement infirmé au titre de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu dû par lui.
Cette requête a été accueillie au motif que le remboursement du trop-perçu de l’impôt sur le revenu par prélèvement à la source devait être effectué par l’administration fiscale au salarié et que M. [Z] ne justifiait pas d’impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Au soutien de sa demande de réinscription, M. [Z] produit la copie des messages électroniques qu’il a échangés avec la Direction générale des Finances publiques. Il en résulte que M. [Z], après avoir exposé la genèse du litige et la radiation de son pourvoi, a demandé au Trésor Public de bien vouloir procéder au remboursement à son employeur du montant de la retenue à la source litigieux. Selon la réponse de l’administration, il appartient à la société Temsys d’effectuer elle-même la demande de remboursement du prélèvement à la source auprès du Service des impôts des Entreprises (SIE).
Au vu de cet élément nouveau, selon lequel le remboursement du montant de ce prélèvement à la source dépend d’une démarche à effectuer par la société Temsys auprès du SIE, il y a lieu d’ordonner la réinscription du pourvoi au rôle.
Il convient donc d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro C 24-13.852 est autorisée.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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