Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93
Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :
1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
Son raisonnement était le suivant : le titre de détention étant demeuré correctionnel depuis l'origine (la qualification criminelle ayant été rétroactivement annulée), il aurait dû être prolongé tous les quatre mois conformément à l'article 145-1 du code de procédure pénale ; à défaut, la détention était devenue irrégulière. […] La Cour en déduit, en l'espèce, […] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051744430. […] La chambre criminelle, consciente de cette tension, prend soin de rappeler dans le dispositif de l'arrêt que « l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ». […]
Lire la suite…Le tribunal correctionnel statue sur cette mesure par un debat distinct, en présence de votre avocat, en application des articles 396 et 397-3 du Code de procédure pénale. […] Le seuil de peine encourue prévu pour la détention provisoire dans l'instruction (article 143-1) ne s'applique pas à cette procédure. […] L'ordonnance du juge des libertes et de la détention doit être specialement motivee au regard de l'article 144 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Attendu d'une part que ce mémoire tend à solliciter l'autorisation de s'inscrire en faux contre ledit arrêt ; que cependant, cette demande a été rejetée par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, en date du 27 août 2001 ; Attendu d'autre part qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1, 144, 144-1, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Conformément aux dispositions des articles 194, 197 et 803-1 du code de procédure pénale, le Procureur Général a notifié le 6 janvier 2021 aux parties et aux avocats la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et y a joint ses réquisitions écrites le 7 janvier 2021 pour être tenues à la disposition des avocats. […] Vu les articles 137, 143-1, 144, 148, 186, 194, et suivants du code de procédure pénale;
L'article 137-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, dispose que le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou rejette une demande de mise en liberté, « doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 ». […] La cassation est prononcée sur le seul visa de l'article 137-3 du code de procédure pénale. […]
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