Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93
Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :
1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
L'article 137-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, dispose que le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou rejette une demande de mise en liberté, « doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 ». […] La cassation est prononcée sur le seul visa de l'article 137-3 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Son raisonnement était le suivant : le titre de détention étant demeuré correctionnel depuis l'origine (la qualification criminelle ayant été rétroactivement annulée), il aurait dû être prolongé tous les quatre mois conformément à l'article 145-1 du code de procédure pénale ; à défaut, la détention était devenue irrégulière. […] La Cour en déduit, en l'espèce, […] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051744430. […] La chambre criminelle, consciente de cette tension, prend soin de rappeler dans le dispositif de l'arrêt que « l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ». […]
Lire la suite…[…] Attendu d'une part que ce mémoire tend à solliciter l'autorisation de s'inscrire en faux contre ledit arrêt ; que cependant, cette demande a été rejetée par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, en date du 27 août 2001 ; Attendu d'autre part qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1, 144, 144-1, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Conformément aux dispositions des articles 194, 197 et 803-1 du code de procédure pénale, le Procureur Général a notifié le 6 janvier 2021 aux parties et aux avocats la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et y a joint ses réquisitions écrites le 7 janvier 2021 pour être tenues à la disposition des avocats. […] Vu les articles 137, 143-1, 144, 148, 186, 194, et suivants du code de procédure pénale;
Elle est réglementée par les articles 143 et suivants du Code de procédure pénale Le Code de Procédure Pénale prévoit que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle constitue l'unique moyen : de conserver les preuves et indices matériels, ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en cause ; de protéger la personne mise en examen, […]
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