Rejet 9 novembre 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 nov. 1989, n° 87-41.054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-41.054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 20 janvier 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007092599 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A DES FORGES ET ATELIERS DE LA VEZOUZE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la S.A DES FORGES ET ATELIERS DE LA VEZOUZE, dont le siège … (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d’un arrêt rendu le 20 janvier 1987 par la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy, au profit de M. Laurent A…, demeurant … (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlles Sant, Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller
Z…, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Des Forges et Ateliers de la Vezouze, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde,
avocat de M. Y…, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 20 janvier 1987) que M. Y…, entré le 2 avril 1951 de la S.A. Forges et Ateliers de la Vezouze en qualité de dessinateur d’études, a été licencié pour faute grave le 12 juin 1985, alors qu’il était chef d’atelier, pour les motifs suivants : "dénigrement systématique des réalisations et de la compétence de l’employeur devant les tiers ; comportement désagréable, provoquant le départ d’un salarié avec incitation directe à quitter l’entreprise" ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir considéré que le licenciement du salarié était privé de cause réelle et sérieuse et d’avoir condamné en conséquence l’employeur à lui payer des dommages-intérêts et des indemnités de préavis et de licenciement ; 1°) alors qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué qu’après avoir reproché à M. Y…, par une lettre du 15 mai 1985, son attitude de dénigrement systématique de l’entreprise, la S.A. des Forges et Ateliers de la Vezouze l’a mis à pied le 7 juin 1985 et l’a convoqué pour un entretien préalable au licenciement, lequel a été notifié le 12 juin 1985 ; qu’ainsi la lettre du 15 mai 1985 ne constituait pas une sanction en elle-même avait un caractère complémentaire par rapport à la procédure de licenciement ; qu’en décidant dès lors que le grief de dénigrement avait déjà été sanctionné et ne pouvait servir de base au licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2°) alors, qu’à peine de nullité, tout jugement doit être motivé ; que pour écarter le reproche fait à M. Y… d’avoir incité un salarié à démissionner, la cour d’appel, après avoir relevé que les faits sur lesquels elle se fondait étaient contradictoires, a écarté la déclaration de M. X…, directeur technique de M. Y… au
motif qu’étant donné ses fonctions et les circonstances, celui-ci
n’était pas crédible ; qu’en statuant ainsi après avoir expressément considéré comme non établie la participation de M. X… dans de prétendues manoeuvres à l’encontre de M. Y…, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé
l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) alors qu’un licenciement peut avoir une cause réelle et sérieuse, même en l’absence de faute du salarié, en présence d’une situation compromettant la bonne marche de l’entreprise ; qu’après avoir constaté la situation conflictuelle existant entre M. Y… et M. X… son directeur technique, la cour d’appel devait rechercher si cette opposition ne constituait pas pour la S.A. Forges et Ateliers de la Vezouze une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu’en s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a, d’une part, relevé que la lettre du 15 mai 1985, relative au reproche de « dénigrement » constituait une mise en garde valant avertissement ce qui excluait que ce reproche pût être repris par l’employeur en vue d’un licenciement, faute de preuve que les faits invoqués se soient renouvelés après cette date ;
Attendu qu’elle a, d’autre part, sans encourir le grief de contradiction, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur des éléments de preuve versés au dossier, estimé que la déclaration de M. X… ne pouvait, eu égard aux fonctions de l’intéressé et aux circonstances, entraîner la conviction ;
Attendu, enfin, que le moyen tiré d’une situation conflictuelle entre M. X… et M. Y… est nouveau et, mélangé de fait et de droit ne peut être accueilli devant la Cour de Cassation ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé dans ses deux premières branches et, dans la troisième, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Forges et Ateliers de la Vezouze, envers M. Laurent A…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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