Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 2003, 00-10.243 00-10.949, Publié au bulletin
CA Paris 29 octobre 1999
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CASS
Rejet 26 novembre 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Liberté contractuelle et bonne foi

    La cour a estimé que les consorts X… avaient rompu les pourparlers avec mauvaise foi, en laissant croire à la société Alain Manoukian qu'ils étaient toujours disposés à céder leurs actions.

  • Rejeté
    Absence de diligence dans la réalisation des conditions

    La cour a jugé que la prorogation des conditions suspensives ne changeait pas le fait que les consorts X… avaient rompu les pourparlers de manière unilatérale et avec mauvaise foi.

  • Rejeté
    Indemnisation de la perte de chance

    La cour a jugé que le préjudice ne pouvait inclure la perte de chance d'obtenir des gains, mais seulement les frais engagés pour la négociation.

  • Rejeté
    Faute de la société Les Complices

    La cour a estimé que le simple fait de contracter avec une partie en pourparlers ne constitue pas une faute, sauf preuve de manœuvres frauduleuses.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts X… contestent leur condamnation à verser 400 000 francs à la société Alain Manoukian, arguant que la rupture des pourparlers était légitime (articles 1382 et 1383 du Code civil). La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant qu'ils ont agi avec mauvaise foi en menant des négociations parallèles sans en informer Manoukian. La société Alain Manoukian, quant à elle, conteste la limitation des dommages-intérêts, mais la Cour confirme que le préjudice se limite aux frais engagés, en l'absence d'accord ferme. Les pourvois sont donc rejetés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 nov. 2003, n° 00-10.243, Bull. 2003 IV N° 186 p. 206
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-10243 00-10949
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 IV N° 186 p. 206
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 1999
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049778
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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