Infirmation 23 mai 2002
Rejet 8 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 mars 2005, n° 02-17.448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-17.448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007487272 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence 23 mai 2002), que la Société civile de participations des praticiens des cliniques de Cimiez, de Saint-Laurent-du Var et du Belvédère (la SCP) a été créée en 1993 avec pour objet la détention et la gestion des participations dans ces cliniques et leur filiales, pour le compte des praticiens afin de leur permettre l’exercice de leur profession ; que M. X…, chirurgien, titulaire d’un certain nombre de parts de la SCP a notifié au président du conseil d’administration des sociétés exploitant les cliniques son intention de ne plus opérer dans deux d’entre elles et qu’il lui a alors été demandé de cesser également ses activités dans la troisième ; que M. X… n’a pas été désigné lors du renouvellement du conseil d’administration de la société du Belvédère ; qu’à la suite de la décision du conseil d’administration déclarant irrecevable, comme non conforme aux statuts, la demande d’agrément de cession de ses parts présentée par M. X…, celui-ci a demandé à être autorisé judiciairement à se retirer de la société.
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement l’ayant autorisé à se retirer de la société civile de participations des praticiens des cliniques de Cimiez, de Saint-Laurent du Var et du Belvédère, alors, selon le moyen, que l’associé d’une société civile est en droit d’obtenir son retrait judiciaire, s’il n’a plus aucun intérêt dans la société ; qu’en ayant refusé de l’autoriser à se retirer de la société civile de participation ayant pour objet la gestion des participations des praticiens associés après avoir constaté qu’il avait renoncé à exercer dans deux des cliniques concernées, qu’il lui avait été demandé de cesser son activité dans la troisième et qu’il n’avait pas intégré le nouveau conseil d’administration après la révocation du premier dont il faisait partie, la cour d’appel a violé l’article 1869 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu’aucun des motifs invoqués par M. X… pour justifier son retrait n’était établi, « soit dans leur réalité, soit dans la portée que ce dernier leur prêtait », et relevé que le refus de la société d’agréer le cessionnaire de ses parts proposé par lui ne procédait pas de la volonté de la priver de la faculté de céder ses parts, mais de l’application des statuts interdisant la cession à une personne morale, la cour d’appel a pu décider que cet associé, dont la demande ne relevait que de convenances personnelles, ne justifiait pas de justes motifs de retrait ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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