Confirmation 20 mars 2024
Rejet 4 juin 2024
Rejet 20 mars 2025
Rejet 2 avril 2026
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 mars 2025, n° 24-15.059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 2024, N° 18/20687 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90286 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Q 24-15.059
Demandeur : la société Acanthe Immobilier
Défendeur : le syndicat des copropriétaires des rues [Adresse 2] et [Adresse 1]
Requête n° : 864/24
Ordonnance n° : 90286 du 20 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires des rues [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par la société Cabinet Louis Porcheret, ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Acanthe Immobilier, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 août 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires des rues [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par la société Cabinet Louis Porcheret demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 mai 2024 par la société Acanthe Immobilier à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro Q 24-15.059 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Acanthe Immobilier, défenderesse à la requête en radiation de son pourvoi, expose qu’en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mars 2024, elle a suspendu les travaux de surélévation de la toiture du bâtiment D, exposant en outre que la remise en état de la toiture, pour un coût de 80 000 euros, conduirait à des conséquences manifestement excessives, s’agissant ni plus ni moins de la destruction de l’édification contestée. Il en résulterait donc des conséquences irréversibles.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 16 décembre 2024, avec photographies annexées, montre que le chantier est à l’arrêt. La cessation des travaux de surélévation est à ce titre acquise.
La remise à l’état initial de la toiture se traduisant obligatoirement par une destruction des aménagements contestés, leur exécution revêtirait donc une connotation irréversible, ce qui ne peut être imposé à la partie défenderesse à la requête en radiation, sauf à engendrer des conséquences manifestement excessives.
Il n’y a donc pas lieu, même en l’état d’une exécution partielle, de faire droit à la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Délai ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Enseigne ·
- Observation ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Saisine ·
- Assurance maladie
- Perquisition effectuée dans son cabinet ·
- Secret professionnel ·
- Cabinet d'un avocat ·
- Saisie de documents ·
- Perquisition ·
- Instruction ·
- Restitution ·
- Condition ·
- Cabinet ·
- Juge d'instruction ·
- Procédure pénale ·
- Document ·
- Ingérence ·
- Saisie ·
- Avocat
- Service public ·
- Partie civile ·
- Faute détachable ·
- Préjudice d'affection ·
- Responsable ·
- Interdiction professionnelle ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Constitution ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Doyen ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Épouse
- Appartement acquis par la société représentée par le mari ·
- Article 215, alinéa 3, du code civil ·
- Concours nécessaire des deux époux ·
- Vente du logement de la famille ·
- ° communauté entre époux ·
- Dépassement de pouvoirs ·
- Communauté entre époux ·
- Logement de la famille ·
- Nullité de l'acte ·
- Société fictive ·
- Administration ·
- Application ·
- Disposition ·
- ° mariage ·
- Mari ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Consentement ·
- Fictif ·
- Logement ·
- Code civil ·
- Droits d'associés ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Loisir ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exception de nullité ou de non-garantie ·
- Accident de la circulation ·
- Inopposabilité ·
- Indemnisation ·
- Tiers victime ·
- Conditions ·
- Fausse déclaration ·
- Véhicule ·
- Nullité du contrat ·
- Victime ·
- Assurances obligatoires ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Identité ·
- Abus de droit
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Suisse ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller
- Europe ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Luxembourg ·
- Société par actions ·
- Bore ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Militaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- L'etat ·
- In solidum ·
- Incidence professionnelle ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- État d'urgence ·
- Voie publique ·
- Épidémie ·
- Interdit ·
- Santé publique ·
- Contravention ·
- Entrée en vigueur ·
- L'etat ·
- Renvoi ·
- Décret
- Local libre de toute occupation ·
- Obligation du preneur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sortie du locataire ·
- Bail commercial ·
- Remise des clés ·
- Application ·
- Pénalités ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Pourparlers ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Pénalité ·
- Libération ·
- Obligation ·
- Conclusion ·
- Vider
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.