Infirmation partielle 28 mai 2024
Cassation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-17.936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.936 24-17.936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028470 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201226 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1226 F-D
Pourvoi n° S 24-17.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
L’Agent judiciaire de l’État, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 24-17.936 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Y] [E] [J] [L], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), prise en sa succursale pour la France, [Adresse 1], venant aux droits de la compagnie AIG Europe Limited,
3°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l’Agent judiciaire de l’État, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [E] [J] [L], épouse [S], et de la société AIG Europe, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 2024), M. [I], motocycliste de la gendarmerie nationale en mission, a été victime le 14 février 2016 d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [E] [J] [L], épouse [S], assuré par la société AIG Europe Limited.
2. Après une mesure d’expertise obtenue en référé, il a assigné devant un tribunal judiciaire Mme [E] [J] [L], épouse [S], et la société AIG Europe Limited en réparation de son préjudice, en présence de l’Agent judiciaire de l’Etat et de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’Agent judiciaire de l’État fait grief à l’arrêt de condamner in solidum Mme [S] et son assureur à lui payer la somme de 29 348,27 euros, après déduction de la somme de 6 000 euros déjà versée, alors « que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; que le recours subrogatoire de l’État comme tiers payeur s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’il a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que la pension militaire d’invalidité est fixée en fonction du taux d’invalidité, indépendamment de l’incapacité professionnelle et répare l’atteinte fonctionnelle et les souffrances subies par la victime, qui sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu’en conséquence, lorsque le montant de la pension militaire d’invalidité servie excède le montant des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, le solde doit s’imputer sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’espèce, pour limiter le recours subrogatoire de l’Agent judiciaire de l’État à la somme de 20 923,27 euros, la cour d’appel a énoncé que le solde de la pension militaire d’invalidité versée par l’Agent judiciaire de l’État après imputation sur les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle n’a pas à s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent qui n’a vocation à réparer que la part personnelle du préjudice résultant de l’état séquellaire de la victime après consolidation ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 121-4, L. 121-5 et L. 125-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-4 et L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
4. Il résulte de ces textes que la pension militaire d’invalidité est établie d’après le degré d’invalidité, en application de guides barèmes portant classification des infirmités d’après leur gravité, que le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général, et que diverses majorations du taux d’incapacité ou du montant de la rente sont prévues en considération du retentissement de l’atteinte séquellaire sur la vie de la victime.
5. La pension militaire d’invalidité, qui est fixée en fonction du taux d’invalidité, indépendamment de l’incapacité professionnelle, et qui répare l’atteinte fonctionnelle et les souffrances subies par la victime, indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, doit, dès lors, être imputée sur le déficit fonctionnel permanent.
6. Pour condamner in solidum Mme [S] et son assureur à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 29 348,27 euros, après déduction de la somme de 6 000 euros déjà versée, l’arrêt énonce que contrairement à ce que soutiennent les parties, la rente invalidité s’impute sur les pertes de gains professionnels actuels et sur l’incidence professionnelle, mais pas, pour le solde, sur le déficit fonctionnel permanent, qui n’a vocation à réparer que la part personnelle du préjudice résultant de l’état séquellaire de la victime après consolidation.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant in solidum Mme [E] [J] [L] épouse [S] et la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 29 348,27 euros, après déduction de la somme de 6 000 euros d’ores et déjà versée, entraîne la cassation du chef de dispositif les condamnant in solidum à verser à M. [I] la somme totale de 15 397,50 euros après déduction des provisions déjà versées et de la créance de l’organisme social portant intérêt au taux légal à compter du jugement à hauteur de 13 721,76 euros et de l’arrêt pour le surplus, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum Mme [E] [J] [L] épouse [S] et la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 29 348,27 euros, après déduction de la somme de 6 000 euros d’ores et déjà versée, les condamne in solidum à verser à M. [I] la somme totale de 15 397,50 euros après déduction des provisions déjà versées et de la créance de l’organisme social portant intérêt au taux légal à compter du jugement à hauteur de 13 721,76 euros et de l’arrêt pour le surplus, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne Mme [E] [J] [L], épouse [S], et la société AIG Europe aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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