Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 24-16.017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.017 24-16.017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 3 avril 2024, N° 23/00041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310638 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires du, société Cabirol |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10638 F
Pourvoi n° F 24-16.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [C] [B],
2°/ Mme [K] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° F 24-16.017 contre l’arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d’appel d’Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [E],
2°/ à Mme [W] [V] épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1],
4°/ à la société Cabirol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B] et de Mme [H], après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] et Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et Mme [H] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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