Rejet 4 mars 2026
Résumé de la juridiction
Un demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre correctionnelle de la cour d’appel a écarté son moyen d’annulation de la procédure tiré de l’absence au dossier de pièces provenant d’une procédure initiale distincte, dès lors qu’il ne justifie ni même n’allègue qu’il en a demandé le versement à la juridiction, le cas échéant, dans le cadre d’un supplément d’information, et se borne à en critiquer l’absence
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-82.738, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82738 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641916 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00269 |
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Texte intégral
N° Z 25-82.738 F-B
N° 00269
GM
4 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
MM., [Q], [R] et, [D], [U] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-3, en date du 13 mars 2025, qui a prononcé sur leur demande d’annulation de pièces de la procédure et les a condamnés, notamment, pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, en récidive, et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, le premier, à cinq ans d’emprisonnement et une confiscation, le second, à sept ans d’emprisonnement, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d’interdiction de séjour et une confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM., [Q], [R] et, [D], [U], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis, pour compétence, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny des éléments extraits d’une procédure dont il avait la charge, relative à un trafic de stupéfiants, révélant, à l’occasion de l’exécution d’une mesure de sonorisation d’un véhicule, des faits distincts susceptibles d’impliquer MM., [Q], [R] et, [D], [U].
3. Une procédure distincte a été établie et ces derniers ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Bobigny, selon la procédure de comparution immédiate, sous la prévention, notamment, d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, en l’espèce, celui d’enlèvement, séquestration, arrestation, en bande organisée, avec libération avant sept jours, pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou délit.
4. Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité présentées par les prévenus, les a déclarés coupables de certains faits et a prononcé des peines.
5. MM., [R] et, [U] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
Examen de la recevabilité des pourvois de M., [U]
6. M., [U] ayant épuisé, par l’exercice qu’il en avait fait personnellement, le 14 mars 2025, son droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, contre la même décision, par l’intermédiaire de son avocat, le 19 mars suivant.
7. Seul est recevable le pourvoi formé le 14 mars 2025.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens proposés pour M., [R], et les troisième et quatrième moyens proposés pour M., [U]
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour M., [R] et le premier moyen proposé pour M., [U]
Enoncé des moyens
9. Les moyens, rédigés en des termes identiques, critiquent l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité déposées par la défense, a déclaré M., [R] coupable des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix années d’emprisonnement et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en uvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, condamné M., [R] à la peine de cinq années d’emprisonnement et ordonné son maintien en détention, a déclaré M., [U] coupable des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix années d’emprisonnement, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en uvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, recel de bien provenant d’un vol et détention prohibée d’armes pour la seule date du 16 septembre 2024, condamné celui-ci à la peine de sept années d’emprisonnement et ordonné son maintien en détention, alors :
« 1°/ que l’autorisation dérogatoire de pénétrer dans un véhicule privé aux fins d’y mettre en place un dispositif de sonorisation doit être expresse et ne saurait s’induire du caractère privé du véhicule concerné par la mesure ; qu’est nulle la mesure de sonorisation permise par l’introduction non-autorisée des enquêteurs dans un véhicule privé aux fins de mise en place de ce dispositif ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que si le juge des libertés et de la détention a autorisé la mise en oeuvre d’un dispositif de sonorisation du véhicule Citroën C4 immatriculé, [Immatriculation 1], il n’a toutefois jamais autorisé l’introduction des enquêteurs dans un véhicule privé aux fins de mise en place de ce dispositif ; qu’il apparaît toutefois que les enquêteurs se sont introduits, sans autorisation, dans ce véhicule afin de mettre en place le dispositif autorisé ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler les actes et pièces relatifs à cette mesure ainsi permise par l’intrusion illicite des enquêteurs dans un véhicule privé, que « le juge des libertés et de la détention en autorisant la mise en place d’un dispositif de sonorisation dans le véhicule précité a implicitement mais nécessairement autorisé l’introduction des enquêteurs dans le véhicule, pénétration qui est indispensable à la mise en place d’un tel dispositif », la cour d’appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 706-96, 706-96-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l’autorisation dérogatoire de pénétrer dans un véhicule privé aux fins d’y mettre en place un dispositif de sonorisation doit être expresse et ne saurait s’induire du caractère privé du véhicule concerné par la mesure ; qu’est nulle la mesure de sonorisation permise par l’introduction non-autorisée des enquêteurs dans un véhicule privé aux fins de mise en place de ce dispositif ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que si le juge des libertés et de la détention a autorisé la mise en oeuvre d’un dispositif de sonorisation du véhicule Citroën C4 immatriculé, [Immatriculation 1], il n’a toutefois jamais autorisé l’introduction des enquêteurs dans un véhicule privé aux fins de mise en place de ce dispositif ; qu’il apparaît toutefois que les enquêteurs se sont introduits, sans autorisation, dans ce véhicule afin de mettre en place le dispositif autorisé ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler les actes et pièces relatifs à cette mesure ainsi permise par l’intrusion illicite des enquêteurs dans un véhicule privé, que « l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention prise au visa de la requête du ministère public, reprenant les tenues de l’article 706-96-1 du code de procédure pénale et sur son fondement, implique par la seule application de ce texte la possibilité de procéder à la mise en place ou au retrait du dispositif y compris entre 21h et 6h du matin sans nécessité d’une autorisation spécifique en ce sens », la cour d’appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 706-96, 706-96-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre, dont la régularité est critiquée et qui, dès lors, est soumise au contrôle de la Cour de cassation, répond à des réquisitions qui sollicitent, d’une part, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles tenues dans le véhicule Citroën C4 immatriculé, [Immatriculation 1], d’autre part, l’autorisation de s’introduire dans le véhicule.
12. Cette ordonnance autorise, pour une durée d’un mois renouvelable une fois, la mise en place, dans le véhicule, d’un dispositif de sonorisation, et autorise ainsi les enquêteurs à pénétrer à cette fin, à toute heure, pendant un délai d’un mois, dans des lieux ou véhicules privés ou publics.
13. Il en résulte que cette ordonnance est régulière et que les enquêteurs n’en ont pas outrepassé les termes.
14. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le deuxième moyen proposé pour M., [U]
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les conclusions de nullité déposées par la défense, déclaré M., [U] coupable des chefs participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix années d’emprisonnement, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en uvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, recel de bien provenant d’un vol et détention prohibée d’armes pour la seule date du 16 septembre 2024, condamné celui-ci à la peine de sept années d’emprisonnement et ordonné son maintien en détention, alors « que les juges ne peuvent refuser de constater l’absence au dossier d’éléments essentiels au contrôle de la régularité de mesures mises en uvre dans le cadre d’une procédure distincte, lorsque les résultats de cette mesure sont opposés au prévenu ; qu’en matière de sonorisation, la requête adressée par le parquet au juge des libertés et de la détention est essentielle au contrôle de la régularité de cette mesure ; qu’il s’ensuit que les juges ne peuvent refuser de constater l’absence au dossier d’une telle requête ; qu’au cas d’espèce, la défense faisait valoir, d’une part que des éléments de la procédure souche essentiels au contrôle de la régularité des mesures mises en uvre au cours de celle-ci ne figuraient pas au présent dossier, de sorte qu’il était impossible de s’assurer de la régularité de cette procédure, et d’autre part que l’existence d’une requête du parquet est essentielle à la régularité de l’ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise le recours à un dispositif de sonorisation de véhicule ; qu’en retenant, pour refuser toutefois de prononcer la moindre annulation sur ce fondement, qu’ « il n’est nullement exigé par la loi que figure au dossier de l’affaire la « procédure souche » à l’origine des poursuites » et qu’ « ont été versés au dossier de la présente procédure les éléments utiles à la poursuite des investigations du chef d’association de malfaiteurs, les faits étant étrangers par leur nature et par les protagonistes concernés aux faits de la procédure initiale », tout en refusant de constater l’absence au dossier de la requête litigieuse, élément pourtant essentiel au contrôle par la défense et les juges de la régularité de la procédure souche, la cour d’appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
16. Le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la cour d’appel a écarté son moyen d’annulation de la procédure tiré de l’absence au dossier de pièces provenant de la procédure initiale distincte diligentée sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, dès lors qu’il ne justifie ni même n’allègue qu’il en a demandé le versement à la juridiction, le cas échéant, dans le cadre d’un supplément d’information, et se borne à en critiquer l’absence.
17. D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 19 mars 2025 par M., [U] :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 14 mars 2025 par M., [U] et celui formé par M., [R] :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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