Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 nov. 2025, n° 24-85.784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Deux-Sèvres, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587204 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01422 |
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Texte intégral
N° Q 24-85.784 F-D
N° 01422
SB4
5 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [H] [G] a formé un pourvoi contre deux arrêts de la cour d’assises des Deux-Sèvres, en date du 16 septembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui pour assassinat ont, le premier, statué sur le retrait de l’autorité parentale, le second, prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H] [G], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l’association [1], ès qualités d’administrateur ad hoc de [B] [G], Mme [S] [I], Mme [X] [E], en son nom personnel et représentante de la succession de son père [D] [E], Mme [R] [U], M. [M] [E], en son nom personnel et représentant de la succession de son père [D] [E], M. [L] [O], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [H] [G], mis en accusation devant la cour d’assises pour assassinat, a été condamné, pour meurtre aggravé, à trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux-tiers, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d’inéligibilité et une confiscation.
3. Par deux arrêts du 5 juin 2023, la cour d’assises, a, d’une part, prononcé sur les intérêts civils, d’autre part, retiré l’autorité parentale de M. [G] sur ses deux enfants mineurs, [B] et [N] [G], confié son fils à un tiers et dit qu’il porterait désormais le nom de [E] [I], nom de sa mère décédée.
4. L’accusé a relevé appel de ces décisions.
5. Le 15 mars 2024, la cour d’assises, statuant en appel, a condamné M. [G] pour assassinat. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation qui a fait l’objet d’une non-admission par arrêt du 26 mars 2025.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le troisième moyen
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé sur les intérêts civils, a reçu les parties civiles en leur constitution, les a dites bien fondées en leur action et a condamné M. [G] à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices, alors :
« 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’après avoir énoncé dans ses motifs qu’il convient d’indemniser la belle-sur de la victime, Mme [R] [U], à hauteur de 5 000 euros pour le poste de préjudice du préjudice d’affection, la cour d’assises d’appel qui a fixé dans son dispositif le montant de cette indemnisation à la somme de 10 000 euros, a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, mettant ainsi la Cour de cassation dans l’impossibilité de savoir quelle indemnisation la cour d’assises d’appel a entendu attribuer à Mme [U], de sorte qu’elle n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1240 du code civil, 2, 3, 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Il ressort du dispositif de l’arrêt attaqué que M. [G] a été condamné à verser 10 000 euros à Mme [R] [U], partie civile, en réparation de son préjudice d’affection, alors que, dans les motifs, les juges énoncent qu’il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 5 000 euros.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif de sa décision, la cour d’assises n’a pas justifié celle-ci.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée, dans l’arrêt civil, à la réparation du préjudice d’affection de Mme [U]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’assises des Deux-Sèvres, en date du 16 septembre 2024, ayant prononcé sur les intérêts civils, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice d’affection de Mme [U] toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises des Deux-Sèvres et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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