Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 janvier 2025, 23-16.698 23-16.764, Inédit
TGI Lisieux 25 octobre 2019
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CA Caen
Infirmation partielle 23 mars 2023
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CASS 14 mars 2024
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CASS 14 mars 2024
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CASS
Cassation 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'entretien imputable à la bailleresse

    La cour d'appel a jugé que les désordres étaient principalement dus à la conception structurelle inadaptée de l'immeuble, établissant ainsi un cas fortuit.

  • Accepté
    Responsabilité de la bailleresse

    La cour a condamné la commune aux dépens, considérant qu'elle était responsable de la procédure.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a accordé une somme globale aux demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le locataire conteste la résiliation partielle du bail pour l'immeuble à usage d'hôtel-restaurant, arguant que les désordres étaient dus à un défaut d'entretien de la bailleresse, ce qui ne constitue pas un cas fortuit selon l'article 1722 du code civil. La Cour de cassation, considérant que la cour d'appel a mal appliqué ce texte en retenant que la cause des désordres était prépondérante et extérieure, casse et annule l'arrêt attaqué. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rouen, condamnant la commune aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 janv. 2025, n° 23-16.698
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.698 23-16.764
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 23 mars 2023
Textes appliqués :
Article 1722 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051012394
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300006
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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