Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 juin 2025, n° 25-82.911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856550 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01061 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° N 25-82.911 F-D
N° 01061
RB5
24 JUIN 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2025
M. [B] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier en date du 4 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’usage illicite de stupéfiants et violences aggravées, a confirmé l’ordonnance du juge des liberté et de la détention prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Il ressort des éléments de la procédure que M. [B] [W] a été condamné le 20 mai 2025 des chefs susvisés, notamment à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, par le tribunal correctionnel de Montpellier.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.
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