Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, n° 23-23.594 23-23.594
CPH Paris 31 juillet 2020
>
CA Paris
Confirmation 18 octobre 2023
>
CASS
Rejet 15 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation invoqués n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt contesté.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté les demandes de remboursement des dépens, considérant que le pourvoi était rejeté.

Résumé par Doctrine IA

Mme [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle invoque plusieurs moyens, mais la Cour de cassation considère qu'ils ne sont pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, la Cour rejette le pourvoi et condamne Mme [O] aux dépens, sans statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du même code. La décision de la cour d'appel est donc confirmée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 23-23.594
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.594 23-23.594
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2023, N° 20/07206
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO10835
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, n° 23-23.594 23-23.594