Rejet 24 mars 1971
Résumé de la juridiction
Les juges du fond qui statuent en matiere de divorce apprecient souverainement l’opportunite de faire droit a l’offre de preuve dont ils sont saisis ainsi que le caractere injurieux des faits allegues. Les juges d’appel peuvent donc rejeter une demande d’enquete supplementaire, des lors qu’il observent que le fait articule devant eux n’etait ni pertinent, ni admissible et que, meme s’il etait etabli, il ne constituerait pas une injure grave. la pension accordee en vertu de l’article 301 du code civil ne prend effet qu’a compter du jour ou la decision ayant prononce le divorce est devenue irrevocable, sans qu’il soit necessaire de le preciser. fait une exacte application de l’article 301 alinea 2 du code civil l’arret qui, apres avoir releve qu’en raison de la rupture du lien conjugal, une epouse s’est trouvee dans l’obligation d’accepter un emploi provisoire de femme de service dans une ecole publique, qu’elle assume seule la charge morale et le mode d ’education des enfants, le pere n’exercant guere son droit de visite, et qu’elle subit, de ces chefs, "un prejudice propre important", alloue a cette epouse une indemnite sous forme de pension en reparation de ce prejudice, independamment de la pension alimentaire qui compense seulement la disparition du droit de secours.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 mars 1971, n° 70-11.114, Bull. civ. II, N. 130 P. 86 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-11114 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 130 P. 86 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 25 novembre 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006984421 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DELACROIX |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BOUTEMAIL |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque, qui a accueilli la demande principale en divorce de dame x… et a deboute le mari de sa demande reconventionnelle tendant aux memes fins, d’avoir rejete la demande d’une enquete supplementaire formee par ce dernier en cause d’appel, alors que le fait que, depuis le jugement, dame x… avait ete vu a vichy en compagnie d’un sieur p , aurait ete de nature a corroborer l’existence d’une liaison entre ladite dame et le sieur p ;
Mais attendu qu’apres avoir admis que les faits etablis lors de l’enquete diligentee par x…, n’avaient rien d’injurieux ni meme de suspect a son egard, les juges d’appel enoncent que le fait articule devant aux par celui-ci n’etait ni pertinent ni admissible et que, meme s’il etait etabli, il ne constituerait pas une injure grave que par de tels motifs relevant de l’exercice du pouvoir souverain qui lui appartenait pour apprecier l’opportunite de faire droit a l’offre de preuve dont elle etait saisie ainsi que le caractere injurieux des faits alleguee, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir condamne le mari a porter et payer d’avance a sa femme une pension, en application de l’article 301 du code civil, sans indiquer que la pension ne devait courir que du jour ou l’arret sera devenu irrevocable ;
Mais attendu que la pension ne prend effet qu’a compter dudit jour, sans qu’il soit necessaire de le preciser ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir condamne bouchut a servir a sa femme, outre une pension alimentaire, une pension de caractere indemnitaire, alors que l’arret n’aurait pas precise en quoi le prejudice repare par la pension indemnitaire etait distinct de celui resultant de la perte du droit de secours ;
Mais attendu que le jugement, dont l’arret declare adopter les motifs, releve qu’alors que les gains du mari permettaient a la famille de vivre dignement, dame x…, en raison de la rupture du lien conjugal, s’est trouve dans l’obligation d’accepter un emploi provisoire de femme de service dans une ecole publique, ajoute que le pere n’exercant guere son droit de visite, elle assume seule la charge morale de l’education des deux enfants mineurs et enonce qu’elle subit, de ces chefs, un prejudice propre important ;
Attendu qu’en lui allouant une indemnite sous forme de pension en reparation de ce prejudice, independamment de la pension alimentaire qui compense seulement la disparition du droit de secours, l’arret a fait une exacte application de l’article 301 paragraphe 2 du code civil ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 novembre 1969, par la cour d’appel de riom ;
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