Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.941, Publié au bulletin
CPH Strasbourg 28 septembre 2017
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CA Colmar
Infirmation partielle 29 octobre 2019
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CASS
Cassation 10 novembre 2021
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CA Metz
Infirmation 22 mai 2024
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CASS
Rejet 18 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du statut de salarié protégé

    La cour a jugé que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative annulée, est rompu par l'effet du licenciement, et que la demande de résiliation judiciaire ne peut être examinée.

  • Rejeté
    Intégration de la prime de participation dans l'assiette de l'indemnité

    La cour a estimé que la prime de participation n'a pas le caractère d'élément de salaire et ne peut pas être intégrée dans l'indemnité sollicitée en vertu de l'article L. 2422-4 du Code du travail.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié, licencié après une autorisation administrative ensuite annulée, invoquait la violation des articles L. 2411-1 et L. 2422-4 du code du travail, ainsi que de l'article 1184 du code civil. Il soutenait que son état d'invalidité rendait impossible sa réintégration, ce qui aurait dû permettre à la cour d'examiner sa demande de résiliation judiciaire.

La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que le contrat du salarié protégé, licencié sur autorisation ensuite annulée, est rompu par l'effet du licenciement si le salarié ne demande pas sa réintégration. L'impossibilité de réintégration, quelle qu'en soit la cause, ne permet pas de statuer sur une demande de résiliation judiciaire formée antérieurement à la rupture.

Concernant la participation aux résultats de l'entreprise, le salarié invoquait une violation de l'article L. 1132-1 du code du travail et de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008. Il demandait l'intégration de la prime de participation dans l'assiette de l'indemnité due au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen en rappelant que la participation n'a pas de caractère salarial et n'entre pas dans l'assiette de cette indemnité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-17.941, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17941
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 22 mai 2024, N° 22/00435
Précédents jurisprudentiels : Soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-22.455, Bull., (cassation partielle).
Soc., 5 novembre 2025, pourvoi n° 23-20.980, Bull., (rejet).
Soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-22.455, Bull., (cassation partielle).
Soc., 5 novembre 2025, pourvoi n° 23-20.980, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 3322-1 du code du travail ; article L. 3325-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 ; article L. 2422-4 du code du travai l.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053859093
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00295
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Texte intégral

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