Infirmation 11 octobre 2023
Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-14.109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384012 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00502 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société SELAS Egide, société Somofi c/ société Groupe Sobefi |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 502 F-D
Pourvoi n° H 24-14.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
1°/ La société Somofi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société [I] [L], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d’administrateur judiciaire et en qualité de commissaire à l’execution du plan de la société Somofi,
3°/ la société SELAS Egide, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [F] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Somofi,
ont formé le pourvoi n° H 24-14.109 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Groupe Sobefi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur amiable de la société SCCV Les Colonies, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Somofi, [I] [L] et SELAS Egide, ès qualiés, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Groupe Sobefi, et après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 11 octobre 2023), lors d’une assemblée générale tenue le 18 octobre 2012, les sociétés Groupe Sobefi et Somofi, associées de la société civile de construction vente SCCV Les Colonies, ont décidé de la clôture définitive de sa liquidation.
2. Le 7 novembre 2019, la société Somofi a été mise en redressement judiciaire.
3. Le 7 janvier 2020, la société SCCV Les Colonies, représentée par son liquidateur amiable la société Groupe Sobefi, a déclaré au passif de la procédure collective de la société Somofi une créance qui a été contestée par le mandataire judiciaire.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Somofi, son mandataire judiciaire et son commissaire à l’exécution de son plan font grief à l’arrêt de déclarer recevable l’appel interjeté par la société Groupe Sobefi, ès-qualités de liquidateur de la SCCV Les Colonies, alors « qu’à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande, seul un administrateur ad hoc, désigné en justice, étant habilité à assurer pareille représentation ; que cette perte de qualité survient dès le terme de l’assemblée de clôture et n’est pas subordonnée à l’accomplissement des formalités de publication de la clôture de la liquidation ; qu’en l’espèce, la société Somofi exposait que, lors d’une assemblée générale du 18 octobre 2012, convoquée par la société Groupe Sobofi, ès-qualités de liquidateur de la société SCCV Les Colonies, il avait été décidé de prononcer la clôture définitive de la liquidation de la société SCCV Les Colonies, de donner quitus au liquidateur de sa gestion et de le décharger de son mandat ; que pour retenir que l’appel interjeté les 22 juin 2021 et 5 juillet 2021 par la société Groupe Sobofi, ès-qualités de liquidateur de la société SCCV Les Colonies, était néanmoins recevable, la cour d’appel a considéré que la personnalité juridique de la société en liquidation avait persisté jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci pour permettre le recouvrement de ses créances, et que le liquidateur n’avait pas été remplacé jusqu’à la clôture de la liquidation ; qu’en statuant par de tels motifs impropres à établir la qualité à agir du liquidateur au nom de la société liquidée après la clôture de la liquidation, la cour d’appel a violé les articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, ensemble l’article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile qu’une partie a toujours qualité à exercer le recours ouvert contre une décision qui l’a déclarée irrecevable à agir.
7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision de la cour d’appel, qui a déclaré recevable l’appel de la société Groupe Sobofi, ès-qualités, interjeté contre la décision du juge-commissaire l’ayant déclarée irrecevable, pour défaut de qualité, en sa demande d’admission de créance faite au nom de la société Les Colonies, se trouve légalement justifiée.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. La société Somofi, son mandataire judiciaire et son commissaire à l’exécution de son plan font grief à l’arrêt de déclarer recevable la déclaration de créance de la société SCCV Les Colonies, alors « qu’à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande, seul un administrateur ad hoc, désigné en justice, étant habilité à assurer pareille représentation ; que cette perte du pouvoir de représentation survient dès le terme de l’assemblée de clôture et n’est pas subordonnée à l’accomplissement des formalités de publication de la clôture de la liquidation ; qu’en retenant qu’en l’absence de preuve de la publication de la décision de clôture, le liquidateur était demeuré investi de son pouvoir de déclarer la créance de la société liquidée, la cour d’appel a violé les articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, ensemble l’article 122 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 1844-7 et 1844-8 du code civil :
9. Il résulte de ces textes qu’à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande. Un mandataire ad hoc doit être désigné en justice aux fins de représenter la société.
10. Pour déclarer la société Groupe Sobofi recevable à agir au nom de la société SCCV Les Colonies, l’arrêt retient qu’en l’absence de preuve de publication de la décision de l’assemblée générale de clôturer les opérations de liquidation de cette société, le liquidateur est demeuré investi de ses pouvoirs.
11. En statuant ainsi, alors que la décision de clôture des opérations de liquidation de la société SCCV Les Colonies prise lors de l’assemblée générale du 18 octobre 2012 avait mis fin au mandat de son liquidateur, peu important l’absence d’accomplissement des formalités de publicité de cette décision de clôture, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 10 juin 2021 ;
Condamne la société Groupe Sobefi aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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