Infirmation 31 janvier 2023
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-14.539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.539 23-14.539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2023, N° 20/05355 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10782 |
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Sur les parties
| Parties : | société Holding, société c/ Mesa holding |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10782 F
Pourvoi n° D 23-14.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [M] [T],
2°/ Mme [L] [F], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ la société Holding pag finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 23-14.539 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Mesa holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. et Mme [T] et de la société Holding pag finances, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mesa holding, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] et la société Holding pag finances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Mesa Holding, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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