Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 25-11.921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.921 25-11.922 25-11.923 25-11.924 25-11.925 25-11.926 25-11.927 25-11.928 25-11.929 25-11.930 25-11.931 25-11.932 25-11.933 25-11.934 25-11.935 25-11.936 25-11.937 25-11.938 25-11.939 25-11.940 25-11.941 25-11.942 25-11.943 25-11.944 25-11.945 25-11.946 25-11.947 25-11.948 25-11.949 25-11.950 25-11.951 25-11.952 25-11.953 25-11.921 25-11.922 25-11.923 25-11.924 25-11.925 25-11.926 25-11.927 25-11.928 25-11.929 25-11.930 25-11.931 25-11.932 25-11.933 25-11.934 25-11.935 25-11.936 25-11.937 25-11.938 25-11.939 25-11.940 25-11.941 25-11.942 25-11.943 25-11.944 25-11.945 25-11.946 25-11.947 25-11.948 25-11.949 25-11.950 25-11.951 25-11.952 25-11.953 25-11.921 25-11.953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 5 novembre 2024, N° 23/00089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 212 F-D
Pourvois n°
Z 25-11.921
A 25-11.922
B 25-11.923
C 25-11.924
D 25-11.925
E 25-11.926
F 25-11.927
H 25-11.928
G 25-11.929
J 25-11.930
K 25-11.931
M 25-11.932
N 25-11.933
P 25-11.934
Q 25-11.935
R 25-11.936
S 25-11.937
T 25-11.938
U 25-11.939
V 25-11.940
W 25-11.941
X 25-11.942
Y 25-11.943
Z 25-11.944
A 25-11.945
B 25-11.946
C 25-11.947
D 25-11.948
E 25-11.949
F 25-11.950
H 25-11.951
G 25-11.952
J 25-11.953 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
1°/ M. [Q] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [R] [E], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [Y] [A], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 4],
5°/ M. [D] [H], domicilié [Adresse 5],
6°/ M. [M] [X], domicilié [Adresse 6],
7°/ M. [B] [I], domicilié [Adresse 7],
8°/ M. [P] [S], domicilié [Adresse 8],
9°/ M. [F] [L], domicilié [Adresse 9],
10°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 10],
11°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 11],
12°/ M. [V] [C], domicilié [Adresse 12],
13°/ M. [G] [J], domicilié [Adresse 13],
14°/ M. [BL] [NS], domicilié [Adresse 14],
15°/ M. [VB] [HB], domicilié [Adresse 15],
16°/ M. [W] [LZ], domicilié [Adresse 16],
17°/ M. [QW] [H], domicilié [Adresse 17],
18°/ M. [D] [WM], domicilié [Adresse 18],
19°/ M. [F] [MG], domicilié [Adresse 19],
20°/ M. [M] [DN], domicilié [Adresse 20],
21°/ M. [VB] [GA], domicilié [Adresse 21],
22°/ M. [M] [ES], domicilié [Adresse 22],
23°/ M. [PE] [RK], domicilié [Adresse 23],
24°/ Mme [UZ] [LY], domiciliée [Adresse 24],
25°/ Mme [TF] [SR], domiciliée [Adresse 25],
26°/ M. [ZB] [SQ], domicilié [Adresse 26],
27°/ M. [HS] [FJ], domicilié [Adresse 27],
28°/ M. [F] [GG], domicilié [Adresse 28],
29°/ M. [YY] [QX], domicilié [Adresse 29],
30°/ M. [BL] [FY], domicilié [Adresse 30],
31°/ M. [JF] [GN], domicilié [Adresse 31],
32°/ Mme [GR] [TG], domiciliée [Adresse 32],
33°/ M. [JF] [WQ], domicilié [Adresse 33],
ont formé respectivement les pourvois n° Z 25-11.921, A 25-11.922, B 25-11.923, C 25-11.924, D 25-11.925, E 25-11.926, F 25-11.927, H 25-11.928, G 25-11.929, J 25-11.930, K 25-11.931, M 25-11.932, N 25-11.933, P 25-11.934, Q 25-11.935, R 25-11.936, S 25-11.937, T 25-11.938, U 25-11.939, V 25-11.940, W 25-11.941, X 25-11.942, Y 25-11.943, Z 25-11.944, A 25-11.945, B 25-11.946, C 25-11.947, D 25-11.948, E 25-11.949, F 25-11.950, H 25-11.951, G 25-11.952 et J 25-11.953 contre 33 arrêts rendus le 19 décembre 2024 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 34], prise en la personne de M. [MA] [UD], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global,
2°/ à la société MJS Partners, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 35], prise en la personne de M. [HY] [BQ], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global,
3°/ à la société Arcole industries, société anonyme, dont le siège est [Adresse 36],
4°/ à l’association Unédic AGS CGEA IDF-Est, dont le siège est [Adresse 37],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leurs pourvois principaux, deux moyens communs de cassation, et à l’appui de leurs pourvois additionnels, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [O] et des trente-deux autres salariés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Arcole industries, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 25-11.921 à J 25-11.953 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Angers,19 décembre 2024) et les productions, la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l’activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global.
3. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité jusqu’au 30 avril 2015, la société MJS Partners et la société MJA étant désignés co-liquidateurs, et M. [EC] étant maintenu en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés.
4. Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l’ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015 par l’administration.
5. Par lettres de l’administrateur judiciaire du 27 avril 2015, M. [O] et trente-deux autres salariés ont reçu notification du motif économique de leur licenciement et leurs contrats de travail ont été rompus, pour les uns après leur adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé, pour les autres à la suite de leur refus d’adhérer à ce dispositif.
6. Les salariés ont saisi la juridiction prud’homale en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Arcole industries et en contestation de la rupture de leurs contrats de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi additionnel et sur le second moyen du pourvoi principal
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
8. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, alors :
« 1°/ que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises ; que si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu’en retenant que, quand bien même les activités des sociétés Mory Global et DHL seraient considérées comme complémentaires et attireraient des clients communs, « il n’est pas apporté le moindre élément de nature à laisser supposer l’existence d’une permutation possible du personnel entre les sociétés Mory Global et DHL en l’absence de tout lien capitalistique, de tout dirigeant commun et même de tout intérêt commun ressortant qu’une quelconque pièce du dossier, notamment l’existence d’une quelconque mise en commun de matériel ou organisation commune », la cour d’appel se serait fondée exclusivement sur les éléments présentés par le salarié et sur leur incapacité, selon elle, à établir une permutation possible, et aurait ainsi violé l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
2°/ qu’en se fondant, pour retenir une "absence [ ] de tout intérêt commun ressortant d’une quelconque pièce du dossier, notamment l’existence d’une quelconque mise en commun de matériel ou organisation commune", uniquement sur le constat que les salariés n’étaient pas parvenus, avec les photographies et les attestations qu’ils versaient aux débats, à établir l’utilisation de camions et de vêtements au sigle DHL par les salariés de la société Mory Global sans tenir compte de ce que les liquidateurs se limitaient à contester la portée de certaines des photographies et attestations et s’abstenaient d’apporter le moindre élément en lien avec l’organisation concrète de l’activité et de nature à exclure cette utilisation des équipements de la société DHL et l’existence d’intérêts communs, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »
Réponse de la Cour
9. Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises.
10. Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
11. La cour d’appel a d’abord, relevé que quatre ans avant la création de la société Mory Global, soit le 30 juin 2010, la société Ducros Express avait repris l’activité messagerie que la société DHL souhaitait externaliser, avant d’être absorbée par la société Mory Ducros en 2012 puis confiée en 2014 à la société Mory Global et qu’il était légitime que, du fait de cette externalisation, certains des clients de la société DHL qui utilisaient son activité de messagerie « au jour-dit » soient devenus clients de la société Ducros Express dès lors que la société DHL ne proposait plus cette activité, sans que cet élément puisse à lui seul permettre d’en tirer une quelconque conséquence quant à une permutation possible des salariés entre la société DHL et la société Ducros Express, et encore moins avec la société Mory Global, qui avait été créée quatre ans plus tard.
12. Elle a ensuite retenu que, quand bien même les activités des sociétés Mory Global et DHL seraient considérées comme complémentaires et attireraient des clients communs, outre que les conditions mêmes de la création de la société Ducros Express expliquaient cette situation sans qu’il puisse en être tiré aucune conséquence, il n’était pas apporté le moindre élément de nature à laisser supposer l’existence d’une permutation possible du personnel entre les sociétés Mory Global et DHL en l’absence de tout lien capitalistique, de tout dirigeant commun et même de tout intérêt commun ressortant d’une quelconque pièce du dossier, notamment l’existence d’une quelconque mise en commun de matériel ou organisation commune.
13. En l’état de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire qu’il n’y avait pas lieu d’inclure la société DHL et ses filiales dans le groupe de reclassement.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
REJETTE les pourvois additionnels et principaux ;
Condamne M. [O] et les trente-deux autres salariés aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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