Infirmation partielle 28 juin 2023
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 juil. 2025, n° 23-20.131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 juin 2023, N° 19/06777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90621 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Osans – déchéance
Pourvoi n° : H 23-20.131
Demandeur : la société Fremosc
Défendeur : M. [H]
Requête n° : 1206/23
Ordonnance n° : 90621 du 10 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [J] [H], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Fremosc, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 décembre 2023 par laquelle M. [J] [H] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 23-20.131 et formé le 22 août 2023 par la société Fremosc à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Vu l’ordonnance du 10 avril 2025 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro H 23-20.131 ;
La déchéance privant d’objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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