Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juillet 2024, 23-10.067, Publié au bulletin
TCOM Marseille 30 mars 2011
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 13 octobre 2022
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CASS
Cassation 3 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité de la déclaration de créance

    La cour a jugé que la déclaration de créance n'était pas adressée au liquidateur désigné, ce qui a conduit à son irrecevabilité.

  • Rejeté
    Principe de la contradiction

    La cour a déclaré la demande irrecevable sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, violant ainsi le principe de la contradiction.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 octobre 2022. Elle déboute M. [W] [N] et le liquidateur de la société Cinetic & co de l'ensemble de leurs demandes. Elle déclare également irrecevable la demande de restitution formée par la société BTSG², en sa qualité de liquidateur de la société Financière Fimega, contre la société Lyonnaise de banque. La Cour de cassation estime que la déclaration de créance adressée à l'un des associés de la société BTSG² était régulière. De plus, elle considère que la cour d'appel aurait dû inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de restitution. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 juil. 2024, n° 23-10.067, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10067
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2022
Textes appliqués :
Articles R. 814-83, R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049989001
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00397
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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