Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 oct. 2024, n° 23-14.772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 7 septembre 2022, N° 22/00620 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310583 |
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Sur les parties
| Parties : | son maire en exercice, commune du [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10583 F
Pourvoi n° H 23-14.772
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [I]
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
1°/ Mme [Y] [I], épouse [M],
2°/ M. [L] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° H 23-14.772 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la commune du [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseiller doyen, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de M. et Mme [M], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la commune du [Localité 3], après débats en l’audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller doyen rapporteur, Mme Granjean, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
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