Confirmation 22 mars 2023
Cassation 16 octobre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-15.985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 22 mars 2023, N° 20/03704 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484703 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201040 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ société à responsabilité limitée, société [ 3 |
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1040 F-D
Pourvoi n° A 23-15.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-15.985 contre l’arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d’appel de Rennes (9ème chambre sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Bretagne, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2023), la société [3] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2013 à 2015. A l’issue du contrôle, l’URSSAF de Bretagne a adressé à la société une lettre d’observations du 30 septembre 2016, suivie d’une mise en demeure du 5 décembre 2016.
2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de dire que la lettre d’observations du 30 septembre 2016 est irrégulière et d’annuler en conséquence le redressement opéré à l’encontre de la société, alors « que ne participent conjointement au contrôle d’une même société que les inspecteurs qui vérifient tous effectivement l’application des dispositions du code de la sécurité sociale par cette société, en examinant les éléments la concernant, avant de procéder éventuellement à son redressement ; qu’en l’espèce, l’arrêt a constaté que trente-huit sociétés du groupe, dont la société, avaient fait l’objet d’un «contrôle simultané » diligenté par quatre inspecteur de l’Urssaf, avec «identité de période vérifiée et d’objet du contrôle » ; que pour retenir l’existence d’un contrôle conjoint de la société par ces quatre inspecteurs, la cour d’appel a relevé, par ses motifs propres et adoptés, que ces inspecteurs avaient envoyé des courriels communs pour demander des pièces concernant « les sociétés d’intérim du groupe», avec utilisation du pronom « nous », sans préciser que ces documents devaient être communiqués à l’inspecteur signataire de l’avis de contrôle pour chacune des sociétés contrôlée, ce qui traduisait une mise en commun des documents contrôlés, qu’une lettre commune signée des quatre inspecteurs avait été adressée le 23 septembre 2016 à destination du groupe rappelant qu’en accord avec l’entreprise, il était accepté pour chacune des sociétés que l’ensemble des redressements soit porté sur la lettre d’observations au compte principal de chaque Urssaf, et enfin, qu’un seul entretien de clôture avait été tenu, commun à tous les inspecteurs et à toutes les sociétés du groupe ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser que les quatre inspecteurs avaient participé à la vérification effective de la situation de la société et donc conjointement réalisé le contrôle de cette société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
4. Selon ce texte, à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux.
5. Il en résulte que lorsque plusieurs inspecteurs participent aux opérations de contrôle, la lettre d’observations doit être revêtue de la signature de chacun d’eux, à peine de nullité.
6. En cas de contrôles concertés et simultanés de plusieurs sociétés d’un même groupe, la lettre d’observations adressée à chaque société doit être signée par l’inspecteur ayant personnellement procédé à la vérification de la situation individuelle de chacune.
7. Pour annuler le redressement notifié à la société, l’arrêt relève qu’au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs ont procédé à l’envoi de courriels communs pour demander des pièces, qu’une lettre commune a prévenu que l’ensemble des redressements sera porté sur la lettre d’observations au compte principal de chaque URSSAF et qu’il n’a été proposé qu’un seul entretien de clôture commun à tous les inspecteurs et à toutes les sociétés du groupe. Il considère que ces éléments démontrent que le contrôle a fait l’objet d’une appréhension globale au niveau du groupe de sociétés et qu’il n’a pas été opéré de traitement différencié par entité juridique des documents et informations. Il en déduit que le contrôle a été conduit de manière conjointe par les quatre inspecteurs qui se sont présentés aux sièges des différentes sociétés regroupées en un lieu unique et qu’à défaut de leur signature sur la lettre d’observations, les opérations de contrôle sont entachées d’irrégularité.
8. En se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de vérifier si d’autres inspecteurs que le signataire de la lettre d’observations avaient effectivement participé au contrôle de la situation individuelle de la société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a reçu la société [3] en son action, l’arrêt rendu le 22 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénieur ·
- Coefficient ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Convention collective nationale ·
- Discrimination syndicale ·
- Salaire ·
- Technique ·
- Conseil ·
- Employeur
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Pont ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Faute de nature à nuire à la crédibilité de la société ·
- Inobservation réitérée des instructions de l'employeur ·
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Modification imposée par l'employeur ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Voyageur représentant placier ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Modification substantielle ·
- Contrat de représentation ·
- Indemnité de licenciement ·
- Faute du représentant ·
- Faute du salarié ·
- Licenciement ·
- Modification ·
- Délai-congé ·
- Indemnités ·
- Vrp ·
- Employeur ·
- Branche ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Rémunération ·
- Part ·
- Maintien ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Pourvoi ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Rejet
- Immeuble en copropriété ·
- Cahier des charges ·
- Saisie immobilière ·
- Parties communes ·
- Adjudication ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Statut ·
- Clause ·
- Gage ·
- Prix ·
- Privilège ·
- Jugement
- Effets à l'égard de la caution ·
- Obligations subsistantes ·
- Fonds de commerce ·
- Location-gérance ·
- Cautionnement ·
- Annulation ·
- Extinction ·
- Location ·
- Nullité du contrat ·
- Efficacité ·
- Livraison ·
- Lubrifiant ·
- Obligation ·
- Accessoire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Pays-bas ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Avocat général ·
- Procédure
- Manquement du sous-traitant à l'égard de ses sous-traitants ·
- Connaissance de l'existence du sous-traitant ·
- Rapports avec le maître de l'ouvrage ·
- Sous-traitant du sous-traitant ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Contrat d'entreprise ·
- Caractérisation ·
- Détermination ·
- Sous-traitant ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Réparation ·
- Exclusion ·
- Préjudice ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Traitement des déchets ·
- Prestation ·
- Pourvoi ·
- Anonyme ·
- Terrassement ·
- Sociétés coopératives ·
- Principal
- Caractère non équivoque ·
- Agrément du bailleur ·
- Bail à ferme ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Entreprise agricole ·
- Cession du bail ·
- Responsabilité limitée ·
- Paiement ·
- Donations ·
- Résiliation du bail
Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.