Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 oct. 2025, n° 24-87.029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° T 24-87.029 F
N° 51218
RB5
15 OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2025
M. [R] [Z] a formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises de Lot-et-Garonne, en date du 30 septembre 2024, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, l’a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d’interdiction activité en lien avec les mineurs, a fixé la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, ainsi que contre l’arrêt du 29 novembre 2024 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [Z], les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de MM. [P], [G] et [UU] [F], Mmes [O] et [L] [F], M. [B] [M] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [I] et [C] [M], M. [A] [E] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [U] [E], Mme [S] [B] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [U] [E], Mme [W] [D], MM. [Y] et [T] [D], Mme [J] [X], Mme [KN] [V], MM. [H] et [N] [MY] et Mme [K] [MY], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [R] [Z] devra payer aux parties représentées par la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Rejet
- Aide juridictionnelle ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Profit ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Procédure civile
- Inéligibilité ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Action ·
- Fond ·
- Prétention ·
- Concentration
- Preuve par tous moyens ·
- Moyen de preuve ·
- Bien meuble ·
- Propriété ·
- Don manuel ·
- Union libre ·
- Preuve ·
- Bien mobilier ·
- Automobile ·
- Attaque ·
- Possession ·
- Appréciation souveraine ·
- Cour de cassation
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours ·
- Personnel ·
- Audience publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Registre du commerce ·
- Congé ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Refus ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Radiation ·
- Locataire
- Inéligibilité ·
- Prise illégale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Service ·
- Référendaire ·
- Qualités ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour d'assises ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Procédure pénale ·
- Meurtre ·
- Incident ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Intégrité
- Avocat exerçant auprès de la juridiction ayant statué ·
- Applications diverses ·
- Pouvoir spécial ·
- Recevabilité ·
- Déclaration ·
- Conditions ·
- Mandataire ·
- Cassation ·
- Nécessité ·
- Pouvoirs ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Décret ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Homicide involontaire ·
- Profession judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Pouvoir ·
- Irrecevabilité
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Pourvoi ·
- Code civil ·
- Tireur ·
- Bonne foi ·
- Appel ·
- Mauvaise foi ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.