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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 déc. 2025, n° 25-87.743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01711 |
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Texte intégral
N° Q 25-87.743 F-N
N° 01711
RB5
3 DÉCEMBRE 2025
DÉSIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2025
MM. [B] [H] a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises de la Moselle, en date du 12 septembre 2025, qui, pour meurtre et atteinte à l’intégrité d’un cadavre, l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle et a fixé aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, ainsi que de l’arrêt du 10 novembre 2025 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
M. [V] [Y] a interjeté appel du même arrêt pénal, qui, pour non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de crime, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident de l’arrêt pénal à l’encontre des deux accusés.
Le ministère public a produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale :
1. L’appel formé le 23 septembre 2025 par M. [Y], après l’expiration du délai de dix jours prévu par l’article 380-9 du code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif.
2. L’irrecevabilité de l’appel principal de cet accusé rend irrecevable l’appel incident du ministère public sur les dispositions pénales le concernant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE irrecevable l’appel de M. [Y] ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de la Meurthe-et-Moselle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.
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