Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 22-21.987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 3 février 2022, N° 21/00476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110482 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10482 F
Pourvoi n° D 22-21.987
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V] [X].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 juin 2022.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P] [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
M. [V] [X], domicilié [Adresse 2] (Algérie), a formé le pourvoi n° D 22-21.987 contre l’arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d’appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseillère, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [X], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [R], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Beauvois, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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