Cassation 18 octobre 2005
Infirmation 8 décembre 2006
Rejet 3 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 oct. 2005, n° 04-15.348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-15.348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007500075 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 145-1 I du Code de commerce ;
Attendu que les dispositions du chapitre V du titre IV du Livre 1er du Code de commerce s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2003), que, par acte des 20 et 29 juin 1998, la société Patparnasse, aux droits de laquelle vient désormais la société JJAP, preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant à M. X…, l’a assigné pour faire notamment constater l’absence de validité du congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction que celui-ci lui avait délivré le 27 décembre 1995 en se fondant sur son absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, M. X… sollicitant reconventionnellement la validation du congé, l’expulsion de la locataire et sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour perte de jouissance de son bien ;
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande en validation du congé avec refus du renouvellement et refus d’une indemnité d’éviction, l’arrêt retient que la société Patparnasse était à l’origine bien immatriculée au registre du commerce et qu’elle a demandé sa radiation pour « mise en sommeil », et que cette demande de radiation n’est que la conséquence de l’impossibilité où cette société s’est trouvée d’exploiter son fonds de commerce de restaurant du fait d’une situation dont l’origine première est imputable au bailleur en ce qu’il a permis et fait réaliser, dans les locaux, des travaux de pose de cheminées avec gaine d’extraction sans s’assurer au préalable de l’accord de la copropriété, la société preneuse ne pouvant, dans ces circonstances, se voir opposer, sans mauvaise foi, par le bailleur sa non-inscription au registre du commerce à la date d’effet du congé et la dénégation subséquente du statut des baux commerciaux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le bénéfice du statut des baux commerciaux ne peut être accordé à un locataire qui n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés à la date de la délivrance du congé par le bailleur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives au congé et précisé que ce congé, bien que non fondé en ses motifs, avait mis fin au bail en cause et ouvert au profit de la société JJAP droit à indemnité d’éviction et droit corrélatif au maintien dans les lieux, l’arrêt rendu le 29 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne la société Jean Jean Alain Pierre aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Jean Jean Alain Pierre à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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