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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 mai 2025, n° 23-23.421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2023, N° 23/13164 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50355 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | pôle 3, association |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: G 23-23.421
Demandeur(s)
: Mme [Y]
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: l’Udaf de l’Essonne
Ordonnance
: 50355
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [R] [Y], épouse [N], majeure protégée, domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi
le 11 décembre 2023 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2023 par
la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l’opposant à
l’Udaf de l’Essonne, association, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 22 mai 2025
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