Rejet 19 juin 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 juin 2001, n° 98-19.035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-19.035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007417822 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit :
1 / de la Mutuelle du Midi, dont le siège est …,
2 / du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est …,
3 / de la société Citibank international PLC, société anonyme de droit anglais, dont le siège est 336 Strand, Londres (Angleterre), venant aux droits par suite de fusion-absorption de la Citibank international, société anonyme, venant elle-même aux droits de la CGB Citibank SA,
4 / de la Banque populaire provençale et Corse, dont le siège est …,
5 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est …,
6 / de la Banque nationale de Paris, venant aux droits de la Banque méditerranéenne de dépôts, dont le siège est …,
7 / de la Caisse de Crédit mutuel des professions de santé (CMPS), dont le siège est …,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône, de la SCP Monod et Colin, avocat de la Mutuelle du Midi, de Me Cossa, avocat de la Caisse de crédit mutuel des professions de santé, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Crédit du Nord, de Me Pradon, avocat de la société Citibank international PLC, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Syndical général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône de son désistement partiel en tant que son pourvoi est formé contre le Crédit du Nord, la Citibank, la Banque populaire provençale et Corse, le Crédit lyonnais, la BNP et la Caisse de Crédit mutuel des professions de santé ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 1998), que le Syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône (le syndicat des pharmaciens) a cédé à des établissements de crédit, en les subrogeant dans ses droits, une créance qu’il prétendait avoir sur la Mutuelle du Midi ; qu’après avoir signifié cette cession, conformément à l’article 1690 du Code civil, sept établissements de crédit ont judiciairement réclamé à la Mutuelle du Midi paiement de la créance alléguée ; qu’un arrêt devenu irrévocable a rejeté leur demande ;
que le syndicat des pharmaciens a formé opposition à cette décision ;
Attendu que le syndicat des pharmaciens fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, qu’en se bornant à affirmer que la lettre de la Mutuelle du midi du 3 octobre 1989 constitue une simple proposition de paiement qui n’a jamais été définitivement acceptée sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par le syndicat, si cette lettre n’exprimait pas en elle-même la reconnaissance par la Mutuelle du Midi de la réalité de sa dette et ne constituait pas ainsi un élément de preuve de la créance litigieuse, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1341 du Code civil ;
Mais attendu que c’est après avoir analysé la correspondance citée au moyen, avoir relevé que si elle « propos(e) 4 100 000,00 francs,… en règlement du contentieux en cours », c’est à la condition que « 4 000 000,00 francs (soient)… payables en huit annuités », condition qui n’a pas été acceptée, et en avoir déduit qu’aucun accord transactionnel n’est intervenu, les pourparlers se poursuivant, que la cour d’appel a écarté la prétention selon laquelle cette proposition pouvait être tenue pour une reconnaissance de dette ; qu’elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle du Midi et des établissements de crédit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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