Confirmation 12 septembre 2024
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Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-22.241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.241 24-22.241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493185 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100073 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° W 24-22.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
La Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France, association cultuelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-22.241 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant à Mme [W] [Z], prise en sa qualité de directrice de publication du site www.parismatch.com, domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [Z], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2024), le 7 juin 2023, le site d’information « parismatch.com » a mis en ligne l’article intitulé « [T] [S] : la mère aux assises pour l’assassinat de son fils de cinq ans », mentionnant que l’accusée était membre des témoins de Jéhovah.
2. Mme [Z], directrice de la publication de ce site, ayant refusé l’exercice par la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France (la Fédération) d’un droit de réponse, celle-ci l’a assignée, le 14 septembre 2023, en condamnation sous astreinte à procéder à la publication sollicitée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. La Fédération fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1° / que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse ; que le droit de réponse est strictement personnel et ne peut être exercé que par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause ; qu’est mise en cause, à tout le moins implicitement, l’association cultuelle représentant, au niveau national, la communauté des fidèles du culte, par un article publié en ligne qui, en désignant une personne accusée d’un crime comme étant un membre de ladite communauté, vise ladite communauté ; qu’en retenant, pour dénier tout droit de réponse à la Fédération, que cette dernière n’est ni nommée, ni désignée dans l’article, dès lors, d’une part, que la seule indication de ce que la personne visée par l’article était membre des Témoins de Jéhovah ne renvoie nullement à l’appartenance de cette personne à la Fédération et, d’autre part, qu’aucune personne morale n’est mise en cause par l’article, sans s’expliquer, comme ils y étaient invités, sur le point de savoir si la Fédération ne représentait pas en France la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah, dès lors qu’en tant qu’association cultuelle, elle regroupe au niveau national toutes les associations cultuelles regroupant elles-mêmes, au niveau local, l’ensemble des fidèles du culte, et si, par suite, l’article, désignant Mme [T] [S], accusée d’avoir assassiné son fils, comme étant membre des Témoins de Jéhovah, ne la mettait pas en cause, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 6, IV de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2024-449 du 21 mai 2024, ensemble l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que, toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse ; que le droit de réponse est strictement personnel et ne peut être exercé que par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause ; qu’est mise en cause,
à tout le moins implicitement, l’association cultuelle représentant, au niveau national, la communauté des fidèles du culte, par un article publié en ligne qui, en désignant une personne accusée d’un crime comme étant un membre de ladite communauté, vise ladite communauté ; qu’en retenant, pour dénier tout droit de réponse à la Fédération, que cette dernière n’est ni nommée, ni désignée dans l’article, dès lors que celui-ci, en évoquant le fait que l’accusée est membre des Témoins de Jéhovah, ne renvoie pas à son appartenance à la Fédération mais à l’une des associations qui composent la Fédération, sans s’expliquer, comme ils y étaient invités, sur le point de savoir si la Fédération ne représentait pas, au niveau national, la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah, dès lors qu’en tant qu’association cultuelle, elle regroupe, à ce niveau, toutes les associations cultuelles qui regroupent elles-mêmes, au niveau local, l’ensemble des fidèles du culte, et si, par suite, l’article, désignant Mme [T] [S], accusée d’avoir assassiné son fils, comme étant membre des Témoins de Jéhovah, sans autre précision, ne mettait pas en cause la Fédération elle-même et non une association locale en particulier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 6, IV de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2024-449 du 21 mai 2024, ensemble l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l’article 6 IV, premier alinéa, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, que seule une personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse.
6. Si, en application de ce texte, une personne désignée implicitement peut bénéficier d’un droit de réponse, la seule circonstance qu’une association allègue représenter l’ensemble des fidèles d’un culte ne suffit pas à considérer qu’elle est implicitement visée lorsqu’est mis en cause un fidèle prétendu de ce culte.
7. C’est donc à bon droit que la cour d’appel, après avoir retenu que la Fédération, qui n’était expressément ni nommée ni désignée dans la publication litigieuse, ne l’était pas davantage implicitement, a rejeté la demande de celle-ci.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France et la condamne à payer à Mme [Z] en qualité de directrice de la publication du site parismatch.com la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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