Cassation 1 février 1984
Résumé de la juridiction
Le montant des revenus à prendre en considération pour déterminer si les conditions d’exonération prévues par l’article 7 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 sont réunies est, non celui retenu par la loi fiscale pour l’assiette de l’impôt mais celui de l’ensemble des revenus déclarés avant abattements fiscaux (arrêts n° 1 et 2).
En conséquence :
Méconnaît ce texte l’arrêt qui dispense un assuré du paiement des cotisations en tenant compte de l’abattement fiscal dont il avait bénéficié sur le revenu des capitaux mobiliers (arrêt n° 1).
Manque de base légale, la décision qui, pour accorder l’exonération énonce que les divers avantages perçus par l’assuré, représentant pour partie le remboursement de capitaux, n’ont été inclus dans l’assiette de l’impôt sur le revenu que pour un montant inférieur au seuil d’exonération, sans préciser la nature exacte de chacun de ces avantages (arrêt n° 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er févr. 1984, n° 82-14.987, Bull. 1984 V N° 42 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-14987 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 V N° 42 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012790 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Donnadieu |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 7 du decret n° 74-810 du 28 septembre 1974 modifie relatif aux modalites de fixation des cotisations dues pour les assures obligatoires du regime d’assurance maladie et maternite institue par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ;
Attendu que pour dire que m. X…, ancien avoue, devait etre dispense du paiement desdites cotisations pour les periodes semestrielles comprises entre le 1er avril 1980 et le 30 septembre 1981, la decision attaquee retient que les divers avantages qu’il avait percus au cours des annees de reference, representant pour partie le remboursement de capitaux, n’ont ete inclus dans l’assiette de l’impot sur le revenu que pour un montant inferieur aux seuils d’exoneration fixes en application de l’article 7 precite ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le montant des revenus pris en consideration pour determiner si les conditions d’exoneration sont reunies est, non celui retenu par la loi fiscale pour l’assiette de l’impot mais celui de l’ensemble des revenus declares avant abattements fiscaux, la commission de premiere instance qui n’a pas precise la nature exacte de chacun des avantages percus par l’interesse, n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule la decision rendue entre les parties le 14 juin 1982, par la commission de premiere instance du contentieux de la securite sociale de vienne ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant la dite decision et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance du contentieux de la securite sociale de grenoble, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966
- Décret n°74-810 du 28 septembre 1974
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