Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 23-60.143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-60.143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 3 novembre 2023, N° 23/00075 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10193 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT-HPE c/ société Louvre Hotels group |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10193 F
Pourvoi n° Y 23-60.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025
1°/ M. [H] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ le syndicat CGT-HPE (Hôtels de prestige et économiques), dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° Y 23-60.143 contre le jugement rendu le 3 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Louvre Hotels group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
En présence de :
M. [F] [I], domicilié [Adresse 3].
Les parties ou leur mandataire ont produit des mémoires.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Louvre Hotels group, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par les demandeurs ou leur mandataire au greffe de la Cour de cassation n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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