Rejet 3 mai 1972
Résumé de la juridiction
Le cyclomotoriste qui, de nuit, a debouche d’une route departementale formant avec une autre voie du meme ordre une intersection a angle aigu bordee d’un talus rendant la visibilite nulle, a commis une faute imprevisible et irresistible pour l ’automobiliste prioritaire qui l’a heurte, de nature a exonerer totalement ce dernier de la responsabilite attachee a la garde de son vehicule.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 mai 1972, n° 70-14.142, Bull. civ. II, N. 125 P. 102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-14142 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 125 P. 102 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 21 mai 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987686 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CRESPIN |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BARNICAUD |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : attendu, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque, que l’automobile de la societe x… et compagnie, conduite par pierre x…, circulait de nuit, hors agglomeration sur un chemin departemental et venait de depasser un vehicule lorsqu’elle heurta le cyclomoteur monte par y…, qui, debouchant d’un autre chemin departemental situe sur la gauche, virait a gauche pour se diriger dans le meme sens que celui suivi par l’automobiliste ;
Que y… fut blesse ;
Que la caisse regionale de reassurance mutuelle agricole de la marne et la caisse centrale d’assurances mutuelles agricoles contre les accidents, pour obtenir le remboursement des prestations servies a la victime et le versement a la caisse de depots et consignations du capital constitutif d’une rente accident du travail et le paiement d’arrerages, ont assigne pierre x… sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la societe x… et compagnie sur le fondement de l’article 1384 alinea 5 et subsidiairement sur celui de l’alinea 1 du meme article, et enfin y… en declaration de jugement commun ;
Que celui-ci est intervenu a l’instance par voie de conclusions pour solliciter expertise medicale et provision ;
Attendu qu’y… et les susdites caisses font grief a l’arret de n’avoir pas repondu a leurs conclusions d’appel, lesquelles avaient invoque contre l’automobiliste la perte par lui de la maitrise de la vitesse et de la direction de son vehicule, attestee par un freinage de 72 metres, et d’avoir mis l’entiere responsabilite de l’accident a la charge d’y…, alors que si le droit de priorite consiste a passer le premier, il n’impliquerait pas que ce passage soit effectue abusivement en violation des regles du code de la route, et alors que la faute commise par x… et consistant dans son exces de vitesse aurait du entrainer la perte du benefice de son droit de priorite ;
Mais attendu que tant par motifs propres que par ceux du jugement entrepris, expressement adoptes, l’arret, apres avoir rappele les reproches qui etaient faits a l’automobiliste, enonce qu’il n’etait pas etabli que celui-ci ait circule en feux de croisement, ni qu’il ait circule a une allure excessive, la vitesse n’etant pas limitee a l’endroit de l’accident, et que x… ne devait la priorite a personne ;
Que l’arret ajoute que y… avait commis la faute de ne pas respecter la priorite dont il etait debiteur, que cette faute etait d’autant plus grave que le chemin dont il venait formait avec celui sur lequel circulait l’automobile un angle aigu et se trouvait borde d’un talus qui rendait la visibilite nulle pour les autres usagers, et que cette faute exclusive etait imprevisible et irresistible ;
Que de ces constatations et enonciations, la cour d’appel, qui a repondu aux conclusions qui lui etaient soumises, a pu deduire que x… n’avait commis aucune faute, et que la faute commise par y… exonerait entierement la societe gardienne de l’automobile de la responsabilite de l’article 1384 alinea 1 du code civil ;
Qu’elle a ainsi, sans encourir les reproches du pourvoi, legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 mai 1970 par la cour d’appel de reims.
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