Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mai 1972, 70-14.142, Publié au bulletin
CA Reims 21 mai 1971
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CASS
Rejet 3 mai 1972

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'automobiliste

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que l'automobiliste ait circulé à une vitesse excessive ou en feux de croisement, et que la faute de Y, qui n'a pas respecté la priorité, était exclusive et imprévisible.

  • Rejeté
    Faute de l'automobiliste

    La cour a confirmé que l'automobiliste n'avait commis aucune faute et que la responsabilité de l'accident incombait entièrement à Y.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les blessures

    La cour a jugé que la demande d'expertise n'était pas justifiée au regard des circonstances de l'accident et de la responsabilité établie.

  • Rejeté
    Droit à une provision en raison des blessures subies

    La cour a considéré que la responsabilité de l'accident incombait entièrement à Y, rendant la demande de provision irrecevable.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 mai 1972, n° 70-14.142, Bull. civ. II, N. 125 P. 102
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-14142
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 125 P. 102
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 21 mai 1971
Textes appliqués :
Code civil 1382

Code civil 1384 AL. 1

Code de la route R10

Code de la route R25

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006987686
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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