Rejet 9 mai 1972
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 mai 1972, n° 71-11.355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11.355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 4 février 1971 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007071833 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. ANCEL |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. COSSE-MANIERE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. SCHMELCK |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que l’arret confirmatif attaque, statuant sur la demande de demoiselle x…, aux droits des etablissements x…, tendant a etre dechargee par le fonds de garantie automobile du paiement des indemnites dues aux victimes des dommages qui leur avaient ete causes par lesdits etablissements, assures aupres de la compagnie « la savoyarde », a laquelle l’agrement avait ete retire le 21 septembre 1953, a decide que la loi du 30 novembre 1966, qui dispose qu’en cas de retrait d’agrement d’une entreprise d’assurances, le fonds de garantie automobile prend en charge, pour le compte de l’entreprise en liquidation, le reglement des dommages que celle-ci garantissait, n’etait pas applicable en la cause, cette loi n’ayant pas d’effet retroactif ;
Qu’il est reproche a la cour d’appel de s’etre pour en decider ainsi, contentee d’affirmer qu’aucune disposition expresse de cette loi ne prevoyait la retroactivite, en s’abstenent de rechercher si la retroactivite ne resultait pas implicitement de la nature de la loi ou du but poursuivi par le legislateur ;
Que le pourvoi soutient encore que l’arret attaque ne serait pas davantage justifie par la reference qu’il fait au decret du 23 juin 1967, pris pour l’application de cette loi, qui prevoit qu’elle ne regit que les situations posterieures a sa publication, la portee de la loi n’ayant pu etre reduite par un acte de l’autorite administrative ;
Mais attendu que la cour d’appel a admis, a bon droit, qu’a defait d’une disposition formelle du texte, exprimant une volonte contraire du legislateur, la loi du 30 novembre 1966 ne deroge pas a la regle de la non-retroactivite de la loi : que par ce seul motif, et abstraction faits de celui que critique la seconde branche du moyen et qui est surabondant, elle a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 4 fevrier 1971, par la cour d’appel de pau ;
Condamne la demanderesse, envers le tresor public, a une amende de mille francs ;
Dit n’y avoir lieu a indemnite ;
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