Infirmation 20 septembre 2022
Infirmation 20 septembre 2022
Cassation 7 mai 2025
Cassation 7 mai 2025
Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 mai 2025, n° 23-16.864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2022, N° 20/14595 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051582044 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100279 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 279 F-D
Pourvoi n° F 23-16.864
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [K] [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 3] (Algérie), a formé le pourvoi n° F 23-16.864 contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [W], et l’avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2022), Mme [K] [W], se disant née le 1er mai 1987 à Bouira (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être la fille de M. [S] [W], né le 24 novembre 1954 à [Localité 2] (Algérie), qui a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour avoir suivi la condition de son propre père, [D] [W], né le 11 juin 1911 à [Localité 2] (Algérie), lequel a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 30 juillet 1969 devant le juge d’instance d’Uzès.
2. La délivrance d’un certificat de nationalité française lui ayant été refusée sur le fondement de l’article 30-3 du code civil, Mme [W] a introduit une action déclaratoire de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Paris.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [W] fait grief à l’arrêt de dire qu’elle n’est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation et qu’elle est présumée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, alors « que celui qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité française sont demeurés fixés pendant plus de cinquante ans, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a lui-même la nationalité française si ni lui, ni l’ascendant direct susceptible de la lui avoir transmise, n’ont eu la possession d’état de Français avant l’expiration de ce délai ; que la condition de résidence habituelle pendant plus de cinquante ans concerne l’un quelconque des ascendants dont l’intéressé tient la nationalité française par filiation ; qu’en s’en tenant en l’espèce à la circonstance que le père de Mme [W] avait résidé en Algérie pendant une période de cinquante ans suivant l’indépendance, sans rechercher si son grand-père, qui avait souscrit une déclaration récognitive de nationalité française après l’accession de l’Algérie à l’indépendance, n’avait pas résidé en France au cours de cette même période de cinquante ans, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 30-3 du code civil, ensemble l’article 23-6 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 30-3 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
5. La condition de résidence à l’étranger des ascendants, énoncée par cette disposition, n’est pas limitée aux ascendants directs.
6. Pour dire que Mme [W] n’est pas admise à faire la preuve de ce qu’elle a, par filiation, la nationalité française et qu’elle est présumée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, l’arrêt relève que Mme [W] n’allègue pas que son père a résidé en France au cours du délai de cinquante ans énoncé par le texte.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si le grand-père de Mme [W], qui avait souscrit une déclaration recognitive de nationalité française après l’accession de l’Algérie à l’indépendance, n’avait pas résidé en France au cours de la période cinquantenaire, alors que le tribunal judiciaire avait établi une résidence habituelle en France de ce dernier a minima jusqu’au 30 juillet 1969 et que cette résidence n’était pas contestée devant elle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il constate que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, l’arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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