Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-10.958, Inédit
CPH Lyon 25 juin 2019
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CA Lyon
Infirmation partielle 7 décembre 2022
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CASS
Cassation 6 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande en appel

    La cour a jugé que la demande d'indemnité de départ à la retraite était liée à la rupture du contrat de travail et qu'elle était recevable en raison de la survenance d'un fait nouveau, à savoir le départ à la retraite du salarié.

  • Rejeté
    Indemnité de licenciement vs indemnité de départ à la retraite

    La cour a estimé que l'indemnité de départ à la retraite ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement, et que le salarié ne pouvait pas demander l'indemnité de licenciement après avoir décidé unilatéralement de prendre sa retraite.

Résumé par Doctrine IA

La société Towercast conteste la recevabilité de la demande de M. [F] en indemnité de départ à la retraite, arguant qu'elle constitue une demande nouvelle sans lien avec le litige initial, violant ainsi les articles 564 et 566 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la demande est liée à un fait nouveau. En revanche, sur le second moyen, la société soutient que le départ à la retraite ne donne pas droit à une indemnité de licenciement, ce que la Cour admet, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel et déboutant M. [F] de sa demande d'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-10.958
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10.958
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 7 décembre 2022
Textes appliqués :
Articles L. 1237-4 et L. 1237-9 du code du travail.

Article 4.4.2 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2020.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 10 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051581964
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00463
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Sur les parties

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