Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 nov. 2023, n° 22-87.295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-87.295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 18 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048389611 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01279 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° R 22-87.295 F-D
N° 01279
MAS2
7 NOVEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 NOVEMBRE 2023
M. [D] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2022, qui, pour faux et usage en récidive, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 11 juin 2018, M. [D] [T] a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, dont neuf mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve, du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Les obligations du sursis avec mise à l’épreuve comprenaient une obligation de soins, impliquant la production d’analyses biologiques.
3. Le 18 novembre 2020, le juge de l’application des peines a été saisi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation d’incidents tenant à la production par M. [T] de trois analyses biologiques falsifiées et datées des 14 février, 23 juillet et 27 août 2020.
4. Par jugement du 15 décembre 2020, après débat contradictoire, le juge de l’application des peines a décidé la révocation totale du sursis précité.
5. Parallèlement, une enquête a été ouverte et M. [T] a été entendu sous le régime de l’audition libre le 8 avril 2021. Le procès-verbal d’audition de M. [T] comprend la mention suivante : « Vous m’informez de mes droits, à savoir que j’ai le droit de garder le silence, de quitter vos locaux et d’être assisté d’un avocat. »
6. M. [T] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 10 septembre 2021, a rejeté l’exception de nullité prise de la violation de l’article 61-1 du code de procédure pénale, l’a déclaré coupable et a prononcé une peine de quatre mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire.
7. M. [T] a interjeté appel de ce jugement et le ministère public appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation de l’article 61-1 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité, déclaré M. [T] coupable et l’a condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire, alors que la notification des droits lors de l’audition libre a été, pour chacun d’entre eux, incomplète, de sorte que la cour d’appel ne pouvait retenir l’absence de grief.
Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la notification des droits a été incomplète, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que, quand bien même une irrégularité serait constituée par le seul défaut de retranscription intégrale des droits énumérés à l’article 61-1 du code de procédure pénale, aucune atteinte n’a été portée aux intérêts de M. [T] dans la mesure où l’intéressé a expressément déclaré consentir à s’expliquer sur les faits reprochés en l’absence d’un avocat, ce qu’il a fait de manière spontanée et sans même avoir à répondre à des questions.
11. En l’état de ces énonciations, l’arrêt n’encourt pas la censure.
12. En effet, si les droits du prévenu ne lui ont été que partiellement notifiés en ce qu’il n’a pas été informé du droit d’être assisté par un avocat choisi ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, la décision de condamnation ne se fonde pas essentiellement sur les déclarations effectuées par M. [T] lors de cette audition, mais sur des éléments objectifs ainsi que sur la reconnaissance par celui-ci des faits tant devant le juge de l’application des peines, antérieurement à l’audition critiquée, que lors de l’audience devant le tribunal correctionnel.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-trois.
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