Irrecevabilité 7 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 mars 1995, n° 93-21.613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-21.613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 8 novembre 1993 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007267614 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Basictaste France, … (Alpes-Maritimes), en cassation d’une ordonnance n 2467 rendue le 8 novembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Grasse qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu’elles estimaient leur faire grief ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l’article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’aucun moyen n’est produit à l’appui du pourvoi déclaré le 22 novembre 1993 dans les formes et délais prévus, soit à l’article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X…, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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