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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 24-86.480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51182 |
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Texte intégral
N° W 24-86.480 F
N° 51182
SB4
8 OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2025
M. [U] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2024, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 7 décembre 2022, pourvoi n° 22-80.147), pour fraude fiscale et passation d’écritures inexactes ou fictives dans un document comptable, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende dont 10 000 euros avec sursis, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
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