Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 24-18.567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.567 24-18.567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 29 mai 2024, N° 24/00020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110652 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10652 F
Pourvoi n° C 24-18.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
L’ordre des avocats du barreau de Papeete, dont le siège est [Adresse 2], représenté par le bâtonnier, a formé le pourvoi n° C 24-18.567 contre l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l’ordre des avocats du barreau de Papeete, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à l’ordre des avocats du barreau de Papeete du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le procureur général près la cour d’appel de Papeete.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’ordre des avocats du barreau de Papeete aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’ordre des avocats du barreau de Papeete et le condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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