Infirmation 29 septembre 1992
Cassation 9 novembre 1994
Résumé de la juridiction
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d’appel qui, pour débouter un maître d’ouvrage de sa demande en réparation des dommages causés par l’effondrement de sa maison après que des travaux aient été effectués en toiture, retient que l’entrepreneur n’a pas confectionné un nouvel appareillage, que sa facture était d’un montant modeste et qu’il s’ensuit que ces travaux ne bénéficient pas de la garantie décennale, tout en relevant que l’entrepreneur avait apporté à la toiture de l’immeuble des éléments nouveaux tels que chevrons, voliges, liteaux et panne faîtière.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 nov. 1994, n° 92-20.804, Bull. 1994 III N° 184 p. 117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-20804 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 III N° 184 p. 117 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 29 septembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033648 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 29 septembre 1992), qu’en 1983, M. X…, maître de l’ouvrage, a fait effectuer divers travaux de reprise de la toiture de sa maison, par M. Y…, assuré auprès de la compagnie Groupe Présence, devenue compagnie AXA assurances IARD ; que le pignon sud de la maison s’étant effondré en 1987, le nouveau propriétaire, M. Z…, a demandé réparation de ce désordre à l’entrepreneur ;
Attendu que, pour débouter M. Z… de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt retient que M. Y… n’a pas confectionné un nouvel appareillage, une grande partie de son intervention ayant consisté en un nettoyage et un réajustement des tuiles, que la facture qu’il a présentée est d’un montant modeste et correspond à une réparation de caractère sommaire, et qu’il s’ensuit que ces travaux ne bénéficient pas de la garantie décennale ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que M. Y… avait apporté à la toiture et à la charpente de l’immeuble des éléments nouveaux, tels que chevrons, voliges, liteaux et panne faîtière, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 septembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
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