Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 24-81.257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 28 décembre 2023 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365739 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01078 |
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Texte intégral
N° U 24-81.257 F-D
N° 01078
SL2
24 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2025
M. [N] [I] et Mme [A] [B], épouse [I], ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 28 décembre 2023, qui a condamné, le premier, pour recel, à deux mois d’emprisonnement avec sursis, et la seconde, pour abus de confiance, abus de biens sociaux, falsification de chèques et usage, à huit mois d’emprisonnement avec sursis, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [I] et Mme [A] [B], épouse [I], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat M. [L] [W], Mme [F] [Z], épouse [W], et la société [7] [W] ([7]), et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 9 février 2019, M. [L] [W], gérant de la société [7] [W] (société [7]), a déposé plainte contre son employée, Mme [A] [B], épouse [I], pour des détournements de fonds.
3. A l’issue de l’enquête, Mme [I] et son conjoint ont été poursuivis des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel.
4. Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des dites infractions et condamnés aux peines susvisées. Sur l’action civile, le tribunal a notamment reçu les constitutions de partie civile de la société [7] et de M. et Mme [W] et condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la société 183 273, 13 euros en réparation de son préjudice matériel, outre des indemnités de procédure.
5. M. et Mme [I], le procureur de la République ainsi que, notamment, M. [W], à titre personnel et es qualités de gérant de la société [7], ont relevé appel du jugement.
Déchéance du pourvoi formé par Mme [I]
6. Mme [I] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué, en ce qu’il a prononcé la confiscation du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4], sis [Adresse 1], cadastré section AR n° [Cadastre 2], du compte bancaire ouvert au [5] [Localité 4] IBAN [XXXXXXXXXX03] et du véhicule Range Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 6], alors :
« 1°/ que, d’une part : toute personne ayant droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, et cette protection s’étendant aussi aux intérêts matériels des membres d’une famille, il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ; qu’en prononçant la confiscation, ensemble, de l’immeuble, du compte bancaire et du véhicule, dont la vente s’avérait très difficile, sans rechercher si cette mesure, combinée avec le contrôle fiscal dont ils avaient fait l’objet, ne plaçait pas M. [I] et sa famille dans une situation où il leur devenait, concrètement, impossible de se reloger, et en se bornant, au lieu de cela, à affirmer que ces personnes ne se retrouvaient pas dépourvues de toute ressource ou de tous moyens de subsistance, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que, d’autre part : hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé ; qu’en se bornant à énoncer, par voie de simple affirmation, que les atteintes aux droits de M. [I] pouvaient être considérées comme proportionnées à l’atteinte portée à ses droits, notamment parce qu’il ne se retrouvait pas dépourvu de toute ressource ou de tous moyens de subsistance (arrêt, p. 10), sans répondre à son articulation, péremptoire, selon laquelle, en tout état de cause, l’immeuble confisqué ne pouvait pas avoir été entièrement le fruit de l’infraction, de sorte qu’il lui appartenait de procéder à une vraie recherche, concrète et authentique, de proportionnalité entre la peine prononcée et l’atteinte ainsi portée à ses droits (conclusions, p. 11 à 13), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 131-21 du Code pénal, et a méconnu les exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal et 593 du code procédure pénale :
9. Il résulte du premier de ces textes que la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur les biens qui sont l’instrument, l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et que la confiscation peut être ordonnée en valeur.
10. Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien en valeur notamment de préciser quel est le fondement du caractère confiscable du bien auquel le bien confisqué se substitue, et de s’assurer que la valeur de ce bien n’excède pas celle de l’instrument, de l’objet ou du produit de l’infraction.
11. Lorsque plusieurs auteurs ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d’eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées.
12. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour confirmer le jugement sur la confiscation à l’égard des deux prévenus d’un immeuble, d’un véhicule, ainsi que du solde créditeur du compte bancaire de Mme [I], en valeur, au titre du produit de l’infraction, ainsi que les scellés, l’arrêt attaqué énonce par motifs propres et adoptés que l’immeuble a une valeur de 184 000 euros, le véhicule de 30 000 euros, le solde créditeur du compte bancaire de 12 000 euros.
14. Les juges précisent que sur la somme de 211 273,13 euros, le produit de l’infraction peut être chiffré à 54 562,68 euros, somme investie dans le bien immobilier saisi, soit 32 216,78 euros pour réaliser des travaux et 22 345, 32 euros pour le paiement des mensualités du prêt immobilier, de sorte que le reliquat de la valeur de l’immeuble déduit du produit de l’infraction peut être évalué à la somme de 129 437,32 euros qui équivaut en tout ou partie au produit de l’infraction retenu.
15. Les juges en déduisent que le bien immobilier est confiscable, que la mesure est justifiée au regard de la gravité des faits et du préjudice conséquent des victimes, qu’elle est proportionnée à l’atteinte portée au droit de propriété des condamnés, et qu’il en est de même pour la confiscation en valeur du véhicule et du compte bancaire.
16. En prononçant ainsi, sans procéder à l’évaluation précise du montant du produit de l’infraction dont chacun des prévenus a bénéficié et sans mieux s’expliquer sur la proportionnalité de la partie de la confiscation qui excéderait le dit montant, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. et Mme [I] à verser à la société [7] ([7]) 183 273,13 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que 500 euros en première instance et 1 000 euros en appel au titre des frais irrépétibles, alors « que : il appartient au juge de caractériser le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi ; qu’en ne fondant sa décision quant à la prétendue responsabilité civile de M. [I] à l’égard de la société [7] que sur une apparence de motivation (arrêt, p. 10 et jugement, p. 14), sans constater l’existence d’un lien causal entre la faute de recel, qu’elle a retenue contre lui, et le préjudice matériel dont se prévalait la société [7], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 ancien, 1240 nouveau, du Code civil et a méconnu les exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale :
19. Il résulte de ces textes qu’il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans son intégralité et sans perte ni profit, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice résultant de la déclaration de culpabilité de l’auteur du dommage.
20. Pour condamner M. [I] à payer à la société [7] la somme de 183 273,13 euros en réparation de son préjudice matériel, l’arrêt attaqué se borne à confirmer le jugement qui, au vu des éléments du dossier, a partiellement fait droit à la demande de la partie civile qui portait sur la somme de 213 503,03 euros.
21. En se déterminant ainsi, sans rechercher l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice de la société et la faute commise par M. [I], la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
22. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
23. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l’égard de M. [I] et à la condamnation de M. [I] à payer la somme de 183 273,13 euros à la société [7], dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par Mme [I] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [I] :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 28 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l’égard de M. [I] et à la condamnation de M. [I] à payer la somme de 183 273,13 euros à la société [7], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
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