Cassation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 24-87.198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970050 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01478 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° B 24-87.198 F-D
N° 01478
ODVS
18 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [L] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 31 octobre 2024, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de MM. [K] [J] et [V] [E] du chef d’injure publique envers un particulier.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, Mme Gulphe-Berbain, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 13 décembre 2022, M. [L] [I] a fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel MM. [V] [E] et [K] [J] du chef d’injure publique envers un particulier en raison de la publication, le 7 janvier 2020, sur la page Facebook du premier, des propos suivants, dont il estimait qu’ils le visaient : « petit merdeux malfaisant », tenus par M. [E] et « Moi, je sais, c’est le grand connard de V…… », tenus par M. [J].
3. Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et débouté M. [I] de ses demandes.
4. M. [J] et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l’article 472 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné la partie civile pour procédure abusive en raison de la multiplicité des procédures engagées par celle-ci dans le cadre de son mandat de conseiller municipal alors que, d’une part, il ne saurait être fait grief à la personne privée des procédures qu’elle accomplit en tant que personne publique, toutes postérieures aux faits de l’espèce, d’autre part, les prévenus ne subissent aucun préjudice de l’existence de ces procédures qui ne les visent pas personnellement.
Réponse de la Cour
Vu l’articles 472 du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique ne peut être condamnée à des dommages et intérêts que s’il est constaté qu’elle a agi de mauvaise foi ou témérairement.
9. Pour condamner M. [I] à payer des dommages-intérêts en application de l’article 472 du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué énonce que la mauvaise foi de la partie civile et la témérité de sa constitution de partie civile sont démontrées par l’ensemble des procédures qu’elle multiplie dans le cadre de son mandat de conseiller municipal.
10. En statuant ainsi, alors que la multiplicité des actions engagées par la partie civile postérieurement aux faits poursuivis dans le cadre de la présente procédure et qui concernent d’autres personnes que les prévenus est impropre à caractériser la mauvaise foi ou la témérité de la partie civile, distincte du simple droit d’agir en justice selon les procédures légales, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation de la partie civile au paiement de dommages et intérêts à MM. [E] et [J] au titre de l’article 472 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la condamnation des parties civiles au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 31 octobre 2024, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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