Cassation 15 mars 1995
Résumé de la juridiction
La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile et le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne ; aux termes de l’article 503 du nouveau Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ; il s’ensuit que la partie civile qui poursuit l’exécution d’une condamnation prononcée à son profit par les voies et moyens que le Code de procédure civile met à sa disposition, doit faire notifier le jugement à celui à l’encontre duquel elle l’exécute.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 mars 1995, n° 93-13.655, Bull. 1995 II N° 88 p. 51 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-13655 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 II N° 88 p. 51 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 janvier 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034178 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 554, 707 du Code de procédure pénale, ensemble l’article 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile et que le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne ; qu’aux termes de l’article 503 du nouveau Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ; qu’il s’ensuit que la partie civile qui poursuit l’exécution d’une condamnation prononcée à son profit par les voies et moyens que le Code de procédure civile met à sa disposition, doit faire notifier le jugement à celui à l’encontre duquel elle l’exécute ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. Y… se prévalant d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon rendu le 6 juin 1991 en matière pénale et condamnant M. X… à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en application de l’article 472 du Code de procédure pénale, a fait notifier à celui-ci un commandement d’avoir à payer cette somme, que M. X… a assigné M. Y… devant un tribunal d’instance à l’effet de voir prononcer la nullité de ce commandement faute d’avoir été précédé de la signification, en ce qui le concerne, de l’arrêt de condamnation ; qu’un jugement a débouté M. X… de sa demande ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, l’arrêt énonce que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 6 juin 1991, rendu contradictoirement est exécutoire en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, sans avoir à être signifié ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 janvier 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans.
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