Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 nov. 2025, n° 24-22.939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 6 novembre 2024, N° 21/04659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90862 |
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Sur les parties
| Parties : | société Gardiennage éclipse sûreté |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : E 24-22.939
Demandeur : la société Gardiennage éclipse sûreté
Défendeur : M. [X]
Requête n° : 506/25
Ordonnance n° : 90862 du 13 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [J] [X], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Gardiennage éclipse sûreté, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 juin 2025 par laquelle M. [J] [X] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-22.939 formé le 31 décembre 2024 par la société Gardiennage éclipse sûreté à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d’appel de Lyon ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société débitrice démontre par les pièces produites rencontrer des difficultés financières. Celles-ci n’apparaissent toutefois pas de nature à l’empêcher de proposer depuis l’arrêt frappé de pourvoi du 6 novembre 2024, un paiement échelonné, ainsi qu’elle l’a fait en février 2025 à l’égard de certains autres de ses créanciers. En l’état de ces constatations, elle n’établit que très partiellement les conséquences manifestement excessives qu’elle allègue et ne démontre pas sa volonté d’exécuter les causes de l’arrêt à proportion de ses facultés.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro E 24-22.939 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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